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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Ile de Man

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Demande directe
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La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement en 2001 et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Parties IV (Prestations de chômage), article 22 (en rapport avec les articles 66 et 67 de la convention). Le gouvernement indique que, depuis le mois d’octobre 1996, l’île de Man a introduit, à l’instar du Royaume-Uni, une nouvelle prestation dénommée allocation de demandeur d’emploi qui remplace la prestation de chômage et la prestation complémentaire versées aux chômeurs. En 2000, le montant de référence de cette allocation s’élevait à 53,05 livres par semaine, soit 24,19 pour cent du salaire moyen d’un manœuvre ordinaire adulte, tel que défini à l’article 66 de la convention (219,30 livres pour une semaine de 37 heures à partir du 1er septembre 2000). La commission note que ce pourcentage est très inférieur au taux de remplacement minimum de 45 pour cent prescrit dans la convention pour les prestations de chômage. Elle note cependant que ces chiffres se rapportent à l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les cotisations alors qu’au Royaume-Uni la grande majorité des prestataires d’indemnités de chômage perçoivent l’allocation de demandeur d’emploi basée sur le revenu, dont le niveau est beaucoup plus élevé que le taux de remplacement prescrit par la convention. Pour être en mesure de mieux analyser la situation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le montant de l’allocation de demandeur d’emploi basée sur le revenu ainsi que la proportion de personnes percevant cette allocation et la proportion de celles qui bénéficient de l’allocation de demandeur d’emploi, basée sur les cotisations. En ce qui concerne l’allocation basée sur le revenu, prière de donner également l’information demandée pour l’article 76, Partie IV du formulaire de rapport relatif à la convention.

Partie V (Prestations de vieillesse). Selon le rapport du gouvernement, la prestation hebdomadaire de référence versée à un couple marié représente 52,85 pour cent du salaire moyen d’un manœuvre adulte ordinaire, considéré comme salaire de référence en vertu de l’article 66 de la convention. Les conditions d’attribution de la prestation sont les mêmes en Grande-Bretagne. La commission rappelle à ce propos qu’au Royaume-Uni la pension complète est due après 44 années de stage (pour les hommes) et 39 (pour les femmes), et que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu’aux fins de la convention, il calcule une pension au prorata pour les personnes ayant accompli un stage de trente années. La commission saurait gré au gouvernement de l’île de Man de transmettre également dans son prochain rapport des statistiques sur le montant de la prestation de vieillesse versée à un bénéficiaire type qui a accompli une période de stage consistant en trente années de cotisations ou d’emploi, comme le prescrit l’article 29, paragraphe 1 a), de la convention.

Partie VII (Prestations aux familles). La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmette des statistiques actualisées sur le montant total des prestations en espèces attribuées en vertu du régime de prestations aux enfants en indiquant le nombre total d’enfants de toutes les personnes protégées, comme le demande le formulaire de rapport sous  l’article 44 de la convention. En ce qui concerne le montant du complément de revenus versé en espèces pour couvrir les besoins des enfants ainsi que la valeur totale des prestations en espèces attribuées pour les enfants, qui ne peuvent pas être facilement calculés, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des estimations les plus proches de la réalité.

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