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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Viet Nam (Ratification: 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission attire l’attention du gouvernement sur la très large définition de la rémunération qui figure à l’article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération qui sont prévues dans le Code du travail et les autres décrets pertinents couvrent les avantages autres que le traitement. Prière d’indiquer également s’il existe des différences entre hommes et femmes dans le paiement de tout avantage tel que les prestations, allocations, primes, pensions de retraite ou dans la mise à disposition d’uniformes et d’outils.

2. La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur le principe qui est à la base de la convention, en vertu duquel la rémunération des hommes et des femmes doit être égale pour un travail de valeur égale. Etant donné que la définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale telle qu’elle figure dans le Code du travail est plus restreinte que celle de la convention, prière d’indiquer comment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est garantie dans le secteur public et encouragée dans le secteur privé.

3. La commission prie le gouvernement de lui transmettre les barèmes des salaires de la fonction publique et de lui indiquer le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans chaque catégorie professionnelle en précisant le barème appliqué aux unes et aux autres. Elle invite en outre le gouvernement à rassembler et à lui fournir des données statistiques ventilées par sexe, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de 1998 sur cette convention.

4. Prière d’indiquer s’il existe des conventions collectives englobant des grilles de salaires ou des classifications des emplois et de transmettre des copies de ces conventions. Indiquer également toute activité entreprise par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les méthodes utilisées par le ministère du Travail pour fixer les salaires par branche d’activité. Sur ce point, fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour encourager l’évaluation objective et analytique des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent et éviter ainsi que des préjugés liés au sexe ne dévalorisent ceux qui comportent des tâches traditionnellement féminines.

6. Prière de fournir des informations sur la manière dont l’Inspection du travail supervise et garantit l’application de la législation correspondante et de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, y compris sur les méthodes adoptées. Prière d’indiquer également si des plaintes ont été déposées dans ce domaine et la manière dont ces plaintes ont été traitées en communiquant les décisions, les recours et les sanctions.

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