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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2 de la convention. Dans ses observations antérieures, la commission a soulevé le manque de précisions et de garanties dans l’accord de 1996 à l’égard des droits des travailleurs dans les zones franches d’exportation, notamment des droits d’accès des dirigeants syndicaux, le droit de constituer des syndicats et le droit de présenter des candidats.

Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que les dispositions du Code du travail de 1974 s’appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l’exploitation créées en application de la loi no 89-14 de septembre 1989. La commission demande au gouvernement de confirmer que les dispositions du Code du travail concernant la liberté syndicale ont bien force de loi dans les zones franches.

De plus, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été reçue émanant des organisations syndicales au sujet de l’impossibilité de présenter des candidats en tant que délégués syndicaux à des fins de représentation des travailleurs, la commission demande au gouvernement de lui fournir toute information disponible sur la représentation des travailleurs dans les zones franches (par exemple, représentation syndicale, nombre de membres, etc.).

2. Article 3. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur l’incompatibilité de l’article 6 du Code du travail de 1974 en ce qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission avait noté le projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail de 1974 compatible avec la convention. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles cet amendement législatif n’a pas encore été adopté.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer dans un très proche avenir l’adoption de ce projet d’amendement et le prie de lui en transmettre copie dès son adoption.

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