ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention et demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les dispositions législatives suivantes:

-  l’article 18(a) du décret no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret-loi no 30 de 1982, qui confère au ministre le pouvoir de fixer les conditions et les modalités d’utilisation des fonds syndicaux;

-  les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84, les articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret-loi no 3 modifiant le décret-loi no 84, l’article 2 du décret-loi no 250 de 1969 et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974, qui établit le monopole syndical;

-  l’article 44(3)(b) du décret-loi no 84, qui exige la nationalité arabe pour pouvoir être élu dirigeant syndical;

-  l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret-loi no 84, qui établit la composition du congrès et du bureau de la fédération;

-  les articles 330, 332, 333 et 334 du décret-loi no 148 de 1949 portant Code pénal, qui limite le droit de grève sous peine de sanctions graves, y compris des peines d’emprisonnement; et

-  l’article 19 du décret-loi no 37 de 1966 portant Code pénal économique, qui punit de travaux forcés quiconque aura occasionné un préjudice à la production générale en agissant contrairement au plan général de production arrêté par les autorités.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il engage généralement un dialogue et des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour modifier la législation sur les questions syndicales afin de la rendre conforme à la convention. Le gouvernement ajoute toutefois que le processus de modification législative prend du temps et exige un examen attentif.

Au sujet de l’article 18(a) du décret-loi no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret-loi no 30 de 1982, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la Fédération générale a pour mandat de déterminer et d’établir les conditions relatives à l’utilisation des fonds syndicaux en ce qui concerne les questions financières et sectorielles et celles ayant trait aux services. De plus, le ministre peut approuver les dispositions proposées sans les modifier. Le gouvernement indique en outre qu’il s’est adresséà la Fédération générale en vue de modifier cet article. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

A propos des dispositions législatives qui établissent le monopole syndical, la commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement depuis plusieurs années, à savoir que les travailleurs et les employeurs tiennent au principe de l’unicité syndicale afin de maintenir leur force d’organisation. La commission note également que, selon le gouvernement, malgré le fait que les organisations de travailleurs et d’employeurs refusent l’idée de syndicats multiples, il a transmis la demande de la commission aux partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais afin de mettre en pleine conformité avec la convention la législation nationale en ce qui concerne le monopole syndical, les restrictions imposées aux non nationaux et les sanctions pénales appliquées en cas d’exercice du droit de grève. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer copie de toutes les dispositions modifiées. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le droit d’organisation des fonctionnaires est réglementé par des dispositions législatives et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer