ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Portugal (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Union générale des travailleurs.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

-           l’article 8, 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, qui requiert, pour la constitution d’un syndicat, une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs et, pour la création d’une union ou d’une fédération, un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et

-           l’article 7, 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75, qui requiert, pour la constitution d’une association patronale, un quart des employeurs concernés et jusqu’à 20 personnes et, pour la constitution d’une union ou d’une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d’employeurs.

La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement, selon laquelle le projet de Code du travail élaboré par le gouvernement et présenté aux partenaires sociaux en juillet 2002 ne requiert plus un nombre minimum de travailleurs ni d’employeurs pour la constitution de syndicats et d’organisations patronales. La commission exprime l’espoir que ce projet sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de lui transmettre une copie du nouveau Code du travail dès qu’il sera adopté.

La commission prend également note avec intérêt de l’adoption des lois suivantes:

-           loi no 81/2001 prévoyant que les cotisations des travailleurs syndiqués seront prélevées sur leur salaire et remises au syndicat;

-           loi organique no 3/2001 sur le droit d’association professionnelle des militaires; et

-           loi no 14/2002 qui régit l’exercice de la liberté syndicale et des droits de négociation collective et de participation du personnel de la police.

La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs à propos de l’interdiction de l’exercice du droit de grève du personnel de la police. La commission rappelle que, conformément à l’article 9 de la convention, la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. De ce fait, les Etats peuvent décider que certains droits, dans le cadre du champ d’application de la convention, et en particulier le droit de grève, peuvent ne pas s’appliquer à ces deux catégories de travailleurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer