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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malte (Ratification: 1965)

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La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’indication selon laquelle les activités du Département des relations professionnelles en matière de conciliation et de médiation ont été réorganisées avec l’approbation et la coopération des partenaires sociaux.

La commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois encore qu’elle formule des commentaires depuis plus de vingt ans sur l’incompatibilité existant entre la loi sur les relations professionnelles et les dispositions de la convention. Elle regrette donc qu’à ce jour aucune modification n’ait été apportée afin d’améliorer les procédures volontaires de règlement des conflits du travail. Elle fait observer que restreindre l’exercice du droit de grève, notamment par l’imposition d’une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale qui a force obligatoire pour les parties intéressées, constitue une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 153).

La commission note que, selon le gouvernement, la législation maltaise n’interdit pas la grève lorsqu’un conflit collectif est déféré au tribunal du travail. La commission rappelle cependant les divergences entre la législation (art. 27 à 34 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles) et la convention en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du ministre d’imposer un arbitrage obligatoire. Etant donné que, d’une part, la décision du tribunal du travail est contraignante et peut être rendue à la demande de l’une des parties au conflit et que, d’autre part, une fois rendue, elle entraîne l’interdiction de tout recours à la grève, ou l’interruption d’une grève déclarée pendant la procédure de conciliation, la commission se voit dans l’obligation de signaler une fois de plus que l’arbitrage obligatoire doit être limité aux cas suivants: a) fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) situations de crise nationale aiguë; ou d) situations où les deux parties concernées demandent l’arbitrage.

Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune ingérence en pratique dans l’exercice du droit de grève, la commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur le nombre de grèves et sur tout recours au pouvoir du ministre de déférer des conflits au tribunal du travail en vertu de l’article 27(1), à la demande d’une seule des parties au conflit. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent dans un très proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention en veillant à ce que le pouvoir du ministre soit limité aux cas mentionnés ci-dessus. Elle signale à l’attention du gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

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