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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) sur l’application de la convention au Mali, ainsi que les observations détaillées du gouvernement en réponse à ces commentaires. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. La commission avait rappelé la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». A cet égard, le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il avait entamé une révision du Code du travail qui prévoit que le paragraphe 2 de l’article L.229 serait ainsi libellé: «Pour les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, le ministre chargé du travail, en cas de désaccord de l’une des deux parties, porte le conflit devant le Conseil des ministres qui peut rendre exécutoire la décision du Conseil d’arbitrage.» Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que le Mali vient de tenir ses élections présidentielles et législatives et que la nouvelle Assemblée n’est pas encore installée, et déclare qu’il fera parvenir le texte du nouvel article L.229 dès que les travaux de révision du Code du travail seront terminés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte amendé de l’article L.229 du Code du travail dès son adoption.

La commission prend également note de la communication de la CSTM dans laquelle cette dernière allègue, entre autres, que la réglementation sur le maintien d’un service minimum ne respecte pas les dispositions de la convention. La commission note les observations détaillées du gouvernement sur les allégations de la CSTM. S’agissant de la réglementation sur le service minimum, le gouvernement explique que le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixe la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics. Le gouvernement reconnaît que, lors de l’adoption de ce texte, les syndicats en ont effectivement contesté le contenu, non pas parce que ses dispositions constituaient en soi un obstacle à l’exercice du droit de grève, mais pour n’avoir pas été consultés lors de son élaboration. Le gouvernement précise qu’il a décidé de réexaminer ces textes, afin de s’assurer que le point de vue des travailleurs est pris en compte.

La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, l’état d’avancement des travaux de révision du décret de 1990 fixant les services minima devant être assurés en cas de grève dans les services publics, et ce en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

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