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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malte (Ratification: 1988)

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La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement et de la confirmation selon laquelle l’ordonnance LN 42 de 1976 portant norme nationale pour le salaire hebdomadaire minimum est toujours en vigueur.

1. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement, selon laquelle les responsabilités familiales représentent le principal obstacle à l’entrée des femmes sur le marché du travail, la commission prend note avec intérêt de la création du groupe de travail sur la protection de l’enfance. Le groupe de travail en question, qui comprend des représentants du Syndicat général des travailleurs et de l’Association des employeurs de Malte, a été mis en place en 2000 pour explorer les choix en matière de protection de l’enfance, diffuser les informations à ce sujet et aider à l’établissement de coopératives pilotes viables en matière de protection de l’enfance, partout à Malte. La commission note d’après le rapport qu’en janvier 2002 le groupe de travail susvisé a soumis au ministre de la Politique sociale un rapport comportant plusieurs propositions, et qu’un centre pilote de protection de l’enfance doit être établi dans le sud de Malte. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer au sujet des activités du groupe de travail sur la protection de l’enfance et d’indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés, grâce à la création de centres de protection de l’enfance, pour faciliter la participation des femmes au marché du travail et promouvoir l’application de la convention.

2. Les données statistiques fournies dans le rapport indiquent que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux de prise de décisions. A partir de mars 2002, les femmes occupent 28,8 pour cent des postes supérieurs dans tous les secteurs de l’économie, et leur rémunération ne représente que 79,1 pour cent par rapport à celle de leurs homologues masculins. En décembre 2001, 17,8 pour cent des conseils et comités de l’administration publique comprenaient des femmes; par ailleurs, le pourcentage de femmes dans les cinq grades les plus élevés de la fonction publique ne représente que 10,8 pour cent en 2000, avec aucune femme présente dans les deux grades les plus élevés. La commission note avec intérêt que le Bureau de gestion et du personnel, de concert avec le Département des femmes dans la société et le Secrétariat du Commonwealth, a mis en place un projet en vue d’examiner la grave question de la sous-représentation des femmes aux cinq échelles les plus élevées de la fonction publique. Grâce à ce projet, un rapport exposant 20 recommandations destinées à augmenter le nombre des femmes dans les postes décisionnels de la fonction publique a étéétabli. Un plan d’action incorporant ces recommandations est actuellement en préparation. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du rapport susmentionné ainsi que du plan d’action dès que celui-ci sera établi.

3. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les relations de travail, visant à modifier la loi de 1952 sur les conditions de travail, se trouve actuellement devant la commission du Parlement et sa promulgation est prévue pour la fin de l’année. La commission veut croire que la loi sur les relations de travail assurera la promotion de l’application de la convention et prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.

4. La commission note que, à part la référence à la définition des salaires figurant dans la loi sur les conditions de travail, le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédentes demandes au sujet d’informations précises et détaillées permettant à la commission de déterminer la mesure dans laquelle l’article 1 a) de la convention est appliqué dans la pratique. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur ce point.

5. La commission prend note des informations fournies dans le rapport sur les activités de l’inspection du travail. En 2001, 1 639 inspections ont été effectuées, couvrant 6 874 travailleurs; aucune infraction aux conditions relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale n’a été relevée ou détectée. La commission rappelle que le fait de n’avoir détecté aucune infraction signifie souvent un manque de connaissance de la loi ou des procédures inadéquates. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les inspections du travail et sur les méthodes pour déterminer des infractions au principe de la convention ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer une formation, la promotion et la sensibilisation par rapport au principe de l’égalité de rémunération.

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