ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Haïti (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission nationale tripartite, organe chargé entre autres de procéder à une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires en accord avec le service concerné du ministère des Affaires sociales, ne semble pas encore avoir réalisé cette évaluation. Le gouvernement s’est référé pour la première fois à cet organe dans son rapport sur l’application de la convention de 1988, et le présent rapport ne se réfère toutefois qu’aux activités de cette commission que pour l’année 1995 uniquement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si des travaux plus récents de ladite commission se réfèrent à une évaluation des emplois ou à des mesures destinées à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, le projet d’appui aux centres de formation professionnelle du ministère des Affaires sociales et du Travail destinéà améliorer la qualité de la formation professionnelle dispensée par ces institutions. Elle prend également note du projet de promotion des petits métiers en milieu urbain et rural, visant à offrir un appui technique et matériel aux jeunes pour leur permettre de développer leur productivité. Elle prie le gouvernement de lui indiquer comment est prise en compte dans ces projets l’amélioration de la position de la femme dans l’emploi et la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail est fermement engagéà la réalisation d’une série de projets intéressants en vue de la promotion des jeunes, et principalement des femmes jeunes, et souhaiterait obtenir plus d’informations à leur sujet.

3. La commission note que les statistiques publiées par le ministère à la Condition féminine révèlent un taux d’analphabétisme nettement plus élevé chez les femmes. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur son souhait exprimé dans son observation générale de 1998 sur l’application de la convention de recevoir plus d’informations, en particulier des données statistiques sur les niveaux de revenus comparés des hommes et des femmes, leurs taux respectifs de participation au marché du travail et à différents niveaux de rémunération, si possible par branche d’activitééconomique, profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification, ancienneté ou toute information statistique pertinente permettant d’évaluer l’état d’application de la convention et les domaines d’action afin de réduire les disparités salariales. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie des statistiques publiées par le ministère à la Condition féminine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer