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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Danemark (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2002
  2. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe. Cependant, comme la plupart des annexes sont en danois, il ne lui a pas été possible d’examiner à la présente session l’ensemble des informations qu’elles contiennent. Elle pourrait donc examiner ces informations de sa prochaine session.

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un certain écart de rémunération entre hommes et femmes persiste depuis quinze ans (1985-2000). Le rapport sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes publié sous la direction conjointe du ministère du Travail et du Conseil pour l’égalité de statut en juin 2000 confirme ce phénomène, qui est attesté par les divers tableaux inclus dans le rapport. C’est ainsi que, par exemple, le taux de salaire horaire dans le secteur privé en 1996 était de 153,2 couronnes pour les hommes contre 126,2 couronnes pour les femmes (soit une différence de 20,9 pour cent) et, dans le secteur public, de 147,0 couronnes pour les hommes contre 132,8 couronnes pour les femmes (soit une différence de 10,7 pour cent). La commission note que, selon le rapport, hormis l’ancienneté, le niveau d’éducation, l’expérience professionnelle et l’utilisation des congés, la différence de rémunération se fonde sur le sexe. Elle note également que le ministère du Travail a pris des mesures pour analyser l’incidence des mécanismes de négociation sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes et déterminer les facteurs propices à l’égalité et ceux qui favorisent les différences (égalité au travail, ministère du Travail, juin 1996).

2. Au sujet de l’étude concernant la fixation des rémunérations au niveau de l’entreprise, la commission note qu’il en ressort une tendance à des écarts de rémunération entre hommes et femmes moins importants lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par des conventions collectives. Dans ce cas, hommes et femmes perçoivent des salaires plus élevés que ceux et celles qui sont couverts par des conventions collectives. La commission souhaiterait savoir pourquoi il existe un écart de rémunération entre hommes et femmes plus important lorsqu’une convention collective est en vigueur. A ce propos, elle note qu’à la suite du dernier cycle de négociation collective de février 2000 la Confédération des employeurs du Danemark (DA) et la Confédération danoise des syndicats (LO) se sont accordées pour étudier et superviser plus étroitement les questions de l’égalité et de la non-discrimination et présenter avant mars 2002 un rapport sur cette question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment celles et ceux qui sont couverts par une convention collective, et de fournir des statistiques permettant d’apprécier les progrès accomplis dans le sens de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

3. La commission note qu’en juin 2000 le ministère du Travail a lancé un programme d’évaluation des emplois afin d’examiner l’impact des systèmes actuels d’évaluation des emplois sur les différences de rémunération ainsi que l’utilité de l’évaluation des emplois pour parvenir à l’égalité de rémunération. Ce programme visera également à s’assurer que l’évaluation des emplois ne tiendra pas compte du sexe, en ménageant un équilibre entre les atouts et avantages respectifs des uns et des autres. De plus, ce programme permettra d’examiner les différentes composantes de l’égalité de rémunération, ainsi que les critères de classification des emplois, étant donné qu’une comparaison systématique des emplois peut permettre de définir ce qui constitue un travail de valeur égale et de parvenir ainsi à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de ce programme dès qu’il aura étéélaboré.

4. A propos du nouveau système décentralisé de rémunérations, la commission note qu’il repose sur un taux fixe de rémunération de base majoré de primes versées dans des conditions de transparence. Elle note cependant que, selon le gouvernement, même s’il est prématuré de tirer des conclusions, les enquêtes préliminaires indiquent que le nouveau système décentralisé aura pour effet d’accroître les écarts de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, elle note que le ministère du Travail a lancé une étude sur les liens entre planification du travail, politique du personnel, formation au niveau de l’entreprise et élaboration d’un nouveau système de rémunération qui tient compte de la politique d’égalité entre hommes et femmes et que ses résultats devaient être présentés en 1999 lors d’une conférence sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats du nouveau système de rémunération en ce qui concerne la promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission prend note des informations concernant la base de données juridiques sur les questions d’égalité, qui réunit près d’un millier de décisions en la matière, dont sept ont été prises par le Conseil pour l’égalité de statut. Elle prend note avec intérêt du jugement rendu par la Cour européenne de justice dans l’affaire no C-66/96 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation professionnelle, la carrière et les conditions de travail. Elle prend également note des informations concernant les modifications apportées à la loi sur les salariés pour rendre la législation nationale conforme à la législation européenne. Elle prend note des informations concernant l’affaire no F-0008-97, dans laquelle la Cour a débouté une femme au motif que le travail en question n’était pas comparable, mais lui a accordé une compensation équivalant à six mois de salaires pour avoir été licenciée injustement en représailles de sa plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nouveau cadre institutionnel en matière d’égalité dont dispose le ministère de l’Egalité, le Centre de la connaissance et le Conseil pour l’égalité de statut. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière la base de données susmentionnée a un lien avec les activités déployées par ces institutions pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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