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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2078 (voir 324e rapport, paragr. 592-622; 325e rapport, paragr. 44-46; 326e rapport, paragr. 99-101; et 327e rapport, paragr. 74-76).

Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la loi de 1992 sur le règlement des différends collectifs crée de sérieux obstacles au droit de grève et en particulier:

a)  l’article 10 qui interdit le droit de grève par rapport notamment aux travailleurs engagés dans les centrales d’alimentation en chauffage et en gaz et aux fonctionnaires non considérés comme exerçant une autorité au nom de l’Etat;

b)  l’article 12 qui habilite le gouvernement dans la pratique à déterminer unilatéralement le service minimum en cas de grève dans certains services;

c)  l’article 10 qui prévoit que les grèves peuvent être interdites dans les régions où un état d’urgence a été décrété; la commission avait également demandé communication du texte de la nouvelle loi no I-551 de 2000 portant modification du Code pénal et des amendements apportés au Code criminel en vue de vérifier qu’ils ne restreignent pas indûment le recours à la grève;

d)  le besoin de déterminer des garanties compensatoires pour les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme et pour lesquels le droit de grève pourrait être interdit;

e)  l’article 13 qui prévoit que les tribunaux peuvent reporter de 30 jours une grève qui n’a pas encore commencé et pour 30 jours supplémentaires une grève qui a déjàété entamée en cas de «raisons particulièrement importantes».

La commission note à présent la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi de 1992 sur le règlement des différends collectifs sera remplacée par un nouveau Code du travail qui a été adopté le 4 juin 2002 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2003. La commission examinera le texte du nouveau Code du travail à sa prochaine session lorsqu’il sera disponible dans une version traduite. Dans l’intervalle, et à la lumière des informations fournies par le gouvernement au sujet du nouveau Code du travail, la commission voudrait soulever les points suivants.

a)   Interdiction du droit de grève pour les travailleurs qui ne sont pas employés dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 78 du nouveau Code du travail ne modifie pas les dispositions précédemment prévues à l’article 10 de la loi de 1992 sur le règlement des différends collectifs au sujet de la définition des services essentiels. Ainsi, une interdiction générale de recourir à la grève est prévue dans le système des affaires internes, les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, les services de l’électricité, les centrales d’alimentation en chauffage et en gaz, et les services médicaux d’urgence. La commission rappelle que si la défense, la sécurité nationale, la santé publique ou les services de l’électricité peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme, les autres services prévus dans la liste ne le sont pas nécessairement. Concernant les services d’utilité publique, tels que la fourniture de chauffage et de gaz, la commission considère qu’un système de service minimum est plus approprié qu’une interdiction totale de la grève, laquelle devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note dans ce contexte qu’un service non essentiel au sens strict du terme peut le devenir si la grève qui l’affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population sont menacées (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 152-164). La commission prie en conséquence le gouvernement de supprimer l’interdiction totale du droit de grève pour les travailleurs engagés dans les centrales d’alimentation en chauffage et en gaz. Pour ce qui est des services internes, la commission prie le gouvernement d’indiquer le personnel concerné par cette restriction.

b)   Détermination unilatérale du service minimum. La commission note, d’après le rapport, qu’aux termes de l’article 80.2 du nouveau Code du travail le gouvernement a le pouvoir de déterminer le service minimum après examen des conclusions établies par un conseil tripartite ou, en l’absence d’un tel conseil, par les autorités municipales en consultation avec les parties au conflit. La commission voudrait mettre l’accent sur l’importance qu’elle attache à une participation véritable des parties directement concernées, à savoir les organisations d’employeurs et de travailleurs, à côté des autorités publiques, dans la définition du service minimum. La commission observe que, comme le note le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2078, dans le cas où aucun accord n’est trouvé, les parties devraient avoir la possibilité de recourir devant une instance indépendante et impartiale compétente pour prendre des décisions définitives sur la question. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que, dans le cas où aucun accord n’est trouvé entre les parties à la négociation au sujet du service minimum, la définition du service à assurer puisse être déterminée par un organisme indépendant et impartial.

c)   Interdiction des grèves durant l’état d’urgence et sanctions pénales en cas de grève. En ce qui concerne les limitations au droit de grève durant l’état d’urgence, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi du 6 juin 2000, no IX-938, sur l’état d’urgence, un état d’urgence peut être décrété pour des périodes successives de six mois. La commission rappelle que les restrictions au droit de grève durant l’état d’urgence devraient être prévues pour des périodes limitées et ne peuvent se justifier que dans des situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, le texte de la loi no IX-938.

La commission prend note du texte de la loi no I-551 de 2000 transmis avec le rapport du gouvernement, et l’examinera à sa prochaine session lorsqu’une version traduite sera disponible. La commission prend note également des modifications apportées au Code criminel, transmises par le gouvernement. La commission observe que l’article 199 (3) du Code criminel, dans sa teneur modifiée, prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou des travaux de rééducation pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une amende, en cas de participation à une action collective qui cause des perturbations au travail dans le secteur des transports ou dans les entreprises, établissements ou organisations publics ou sociaux, et que l’article 199 (4) assortit l’interdiction des grèves dans les installations nucléaires d’une peine de deux ans de travaux de rééducation. La commission note également que l’article 67 du Code criminel, dans sa teneur modifiée, qualifie d’acte de «sabotage» passible d’une peine de prison pour une période de dix ans toute action visant à entraver le bon fonctionnement des entreprises publiques ou autres dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des transports, de l’agriculture, du commerce ou des autres branches de l’économie, ou du secteur public, dans le but d’affaiblir l’Etat de Lituanie. La commission note que de telles dispositions peuvent grandement limiter en pratique le droit des travailleurs de participer à une grève en qualifiant leurs activités d’actes criminels passibles de sanctions pénales. La commission voudrait souligner que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission prie le gouvernement de modifier ces dispositions, de manière à garantir que des sanctions pénales ne puissent être infligées pour l’exercice du droit de grève et que, si des sanctions sont appliquées dans des circonstances exceptionnelles, elles devraient se justifier par la gravité des infractions commises et s’accompagner de toutes les mesures de protection judiciaire nécessaires.

d)   Garanties compensatoires pour les travailleurs occupés dans les services essentiels au sens strict du terme pour lesquels le droit de grève est interdit. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de l’article 78 du nouveau Code du travail le gouvernement prendra en considération les conclusions du conseil tripartite avant d’examiner les réclamations présentées par les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, pour lesquels le droit de grève est interdit. La commission rappelle que, lorsque des restrictions sont adoptées en matière de droit de grève des travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, des garanties compensatoires devraient inclure des procédures de conciliation et de médiation appropriées, rapides et impartiales. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des détails concernant la composition et le fonctionnement du conseil tripartite ainsi que la mesure dans laquelle le gouvernement est tenu de suivre ses conclusions en vue du règlement des réclamations présentées par les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, pour lesquels le droit de grève est interdit.

e)   Décisions des tribunaux de reporter une grève. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de l’article 13 de la loi de 1992 sur le règlement des différends collectifs, et en particulier sur le fait de savoir si cette disposition a été modifiée par le nouveau Code du travail, en vue de définir dans des termes plus précis les bases légales sur lesquelles peuvent se fonder les tribunaux pour décider le report d’une grève. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

En outre, une demande, concernant plusieurs autres points, est adressée directement au gouvernement.

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