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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. En référence à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le salaire mensuel moyen des femmes représente 68 pour cent de celui des hommes. Alors que pour la plupart des emplois l’écart se situe entre 75 et 80 pour cent, la commission note que, parmi les opérateurs de machines et d’usine, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est particulièrement élevé, les femmes ne gagnant que 59 pour cent du salaire des hommes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes, prises ou envisagées, pour réduire les inégalités qui existent entre la rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes, ceci conformément à l’observation générale de 1998 sur l’application de la convention.

2. La commission rappelle que l’article 115(1), lu conjointement avec l’article 110 du Code du travail de 1995, prévoit l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre des contrats de travail individuels et collectifs. De plus, notant que l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est régi par une autre législation, la commission réitère sa requête à l’effet que le gouvernement lui fournisse une copie de la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et de la loi no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs. La commission rappelle sa requête au sujet des types d’activités ou des personnes exclues en vertu de l’article 5(b) du Code et espère que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

3. La commission note que, conformément à l’article 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires, le salaire de ces derniers se compose du salaire de base, lequel a trois sous-composantes: a) un salaire de groupe basé sur le niveau d’instruction requis par le poste; b) le supplément d’ancienneté; c) le supplément de formation. La commission note que le supplément afférent au poste reflète sa valeur relative et les circonstances spéciales; que le supplément lié aux conditions de travail reflète les conditions de travail spéciales; et que les bonus de performance supérieure sont attribués suite à un examen de la performance ainsi que du budget de chaque institution. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie des règlements qui, selon le paragraphe 3 de l’article 18(4) de la loi no 8549, régissent le fonctionnement de la structure de paie de la fonction publique. La commission note que, conformément à la directive no 2 sur le «Système d’évaluation des résultats annuels des fonctionnaires», en date du 7 septembre 2000, et basées sur les articles 16 et 29 de la loi no 8549, les décisions sur les résultats des périodes de probation, des promotions et des transferts parallèles sont basées sur des critères objectifs, tels que le mérite, la performance et l’atteinte d’objectifs. Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette directive dans la pratique.

4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour l’égalité des chances (CEC) considère l’élimination de toute forme de discrimination comme sa priorité et qu’elle dispose d’un programme de sensibilisation des gens aux questions d’égalité dans les organisations privées et publiques et qu’elle souhaite aider les femmes à prendre conscience de leurs droits. La commission demande au gouvernement de lui fournir des précisions sur les activités de la CEC en ce qui concerne la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et les résultats obtenus à cet égard. Notant que, de l’avis du gouvernement, la Commission parlementaire pour la jeunesse et les femmes, mise sur pied en 1997, n’a pas été très efficace jusqu’à présent, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le travail de cette commission parlementaire et sur toute mesure prise afin d’améliorer son efficacité en regard de la promotion du principe contenu dans la convention.

5. La commission note l’établissement d’un Conseil national du travail suivant l’article 200 du Code du travail, lequel est composé de sous-comités auxquels participent des représentants du gouvernement ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que les sous-comités discutent périodiquement des questions relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur le travail du conseil et de ses sous-comités à ce sujet.

6. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que le Conseil des ministres avait nommé une Commission sur les femmes et la famille (CFF), laquelle avait adopté une plate-forme du gouvernement albanais en faveur des femmes pour 1999-2000. Cette plate-forme avait fixé, entre autres, les priorités suivantes pour l’action gouvernementale: 1) veiller, en renforçant l’inspection du travail, à ce que le Code du travail et les dispositions garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient respectés dans les secteurs publics et privés; 2) améliorer les procédures juridiques afin de remédier à la discrimination dans l’emploi; et 3) effectuer des enquêtes périodiques sur la situation des femmes en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur le suivi, par le gouvernement et la CFF, de ses recommandations en ce qui concerne l’application du principe de rémunération égale et d’autres activités ayant trait à l’application de la convention. Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’action de l’inspection du travail pour garantir l’application des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération, la commission réitère sa requête afin que le gouvernement lui fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail à cet égard, y compris des informations sur le nombre d’inspection effectuées, sur l’incidence des cas enregistrés de discrimination salariale et sur les mesures prises pour y remédier.

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