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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note la loi no 51 du 30 décembre 2001 portant Code du travail.

La commission note qu’en vertu de l’article 116 du Code un arrêté du ministre du Travail détermine les conditions de dépôt, d’enregistrement et de publication des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ledit arrêté aussitôt qu’il sera adopté.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les entreprises et établissements publics qui ont un statut légal ou réglementaire particulier en matière de conventions collectives (art. 114 du Code) et d’envoyer une copie des textes légaux applicables ayant des dispositions en matière de négociation collective. La commission prie également le gouvernement d’envoyer une copie des dispositions légales qui régissent la négociation collective dans le secteur public (y compris la fonction publique).

La commission prie le gouvernement d’indiquer si la saisine par la juridiction compétente d’un différend collectif du travail dans le cadre de la négociation collective, juridiction dont les décisions sont exécutoires (art. 183, 185 et 186) peut être enclenchée seulement par les deux parties à la négociation ou si, au contraire, cette saisine peut être également faite à la demande d’une partie ou encore à la demande des autorités.

Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’aucune convention collective n’avait été conclue. La commission espère que l’application du nouveau Code permettra le développement de la négociation collective dans le pays et prie le gouvernement de prendre des mesures pour encourager et promouvoir la conclusion de conventions collectives.

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