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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats conditionne les prélèvements directs à l’insertion dans les conventions collectives pertinentes de clauses de non-recours «à la grève» ou «au lock-out», ce qui représente une immixtion des autorités dans le droit des organisations de travailleurs et des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, sans ingérence de la part du gouvernement, et en violation de l’article 4 de la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle l’article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats sera abrogé au cours de la prochaine révision de la législation du travail.

Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’amendement en question une fois qu’il sera adopté, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

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