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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. La commission note que l’article 12 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective du 14 août 1992 prévoit que le contrat collectif ne pourra pas contenir des dispositions sur le régime fiscal ou de formation des prix. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de cette disposition et de donner des exemples des cas où elle a été appliquée.

2. La commission note que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 prévoient que les conflits collectifs de travail au sein des entreprises que développent des activités d’utilité publique pourront être réglés de façon conjointe par les ministères du Travail, de la Sécurité sociale et par l’Administration publique après audition des parties. La commission note que l’énumération de ces activités (art. 1,3)) excède la notion de services essentiels dans le sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que l’arbitrage imposéà l’initiative des autorités est admissible seulement dans le cadre des services essentiels, ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec le principe énoncé.

3. La commission demande en outre au gouvernement d’envoyer des informations sur les conventions collectives en vigueur conclues aux niveaux national, régional ou local et sur le nombre des travailleurs couverts.

4. Article 6. La commission note que selon l’article 2 de la loi 20-A/92 les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’Etat, et les services publics non organisés sous forme d’entreprise ne sont pas couverts par cette loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation garantit le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de signaler les dispositions applicables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels sont les services publics non organisés sous forme d’entreprise.

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