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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Observation
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  2. 2001
  3. 2000
  4. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément au paragraphe 1, de l’article 6 de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.

2. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers - quelle que soit leur nationalité- qui ont cotiséà la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.

3. Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.

4. Article 8. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.

5. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.

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