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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Espagne (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des nombreux documents qui y sont joints.

1. La commission note la loi organique no 8/2000, du 22 décembre, qui porte réforme de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, ainsi que de son règlement d’application qui a été approuvé en vertu du décret royal 864/2001 du 20 juillet.

2. A propos des droits et libertés des étrangers, le texte tel que modifié de la nouvelle loi continue à reconnaître aux étrangers les droits de réunion, de manifestation, d’association, de liberté syndicale et de grève. Toutefois, pour garantir la jouissance et le plein exercice de ces droits dans des conditions comparables à celles des nationaux, les étrangers doivent désormais résider légalement dans le pays pour pouvoir exercer les droits de réunion, de manifestation, d’association d’adhésion au syndicat de leur choix. Par ailleurs, ils peuvent exercer le droit de grève lorsqu’ils sont autorisés à travailler.

3. De plus, des modifications ont été apportées en ce qui concerne les infractions ayant trait aux étrangers et le régime de sanctions de ces infractions. Ainsi, la réforme prévoit dans la nouvelle loi des sanctions à l’encontre des personnes qui transportent des étrangers sur le territoire espagnol, sans vérifier si ces derniers remplissent les conditions requises pour entrer en Espagne. Enfin, des dispositions ont été introduites pour sanctionner le trafic de personnes.

4. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de la nouvelle réforme sur la situation des immigrés en Espagne, y compris ses effets sur la lutte contre l’immigration illégale, et de l’informer des résultats des différentes mesures de régularisation des étrangers qui ont été prises en Espagne à ce jour. Elle demande en outre au gouvernement de préciser si des sanctions ont été appliquées à des entreprises de transport et, dans l’affirmative, de préciser les conditions de ces sanctions.

5. A propos des accords bilatéraux qui portent sur l’arrivée d’immigrants directement en provenance de leur pays d’origine, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces accords et de l’informer sur la date de leur entrée en vigueur. La commission demande aussi des informations sur les modalités de fonctionnement de ces accords, en particulier en ce qui concerne le système de quotas de travailleurs étrangers que le gouvernement a établi, conformément à l’article 39 de la loi sur les étrangers.

6. La commission demande au gouvernement de continuer à indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont pris des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.

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