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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur les points suivants:

-  l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, en conséquence, des droits et garanties prévus par la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage (art. 2, paragr. 1);

-  l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472);

-  la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);

-  la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être Hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d));

-  les restrictions de l’exercice du droit de grève, énumérées ci-après:

▪  l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537);

▪  la nécessité de recueillir une majorité de deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour pouvoir déclarer la grève (art. 495 et 563);

▪  la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2);

▪  la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension de travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);

▪  la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826).

Exclusion du champ d’application du Code du travail
et, en conséquence des droits et garanties prévus par la convention,
des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage
(art. 2, paragr. 1)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exclusion prévue au Code du travail concerne uniquement les exploitations qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs. Le gouvernement se déclare néanmoins conscient de la nécessité de réformer la législation afin que les dispositions législatives couvrent tous les travailleurs, y compris les exploitations de moins de dix travailleurs permanents. La commission rappelle que, selon l’article 2 de la convention, tous les travailleurs ont le droit de constituer des organisations libres et indépendantes.

Interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule
et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472)

La commission note que le gouvernement indique une fois de plus que les organisations de travailleurs et d’employeurs estiment que la législation interne du pays ne doit pas permettre la constitution de plus d’un syndicat dans une entreprise ou institution, car cela ferait perdre de sa légitimitéà la représentation syndicale et créerait des conflits économiques au sein de l’entreprise et des organisations syndicales. La commission rappelle cependant que, en vertu de l’article 2 de la convention no 87, les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer «les organisations de leur choix». La loi ne devrait donc pas institutionnaliser un monopole de fait. Qui plus est, même dans les cas où, à un moment donné, tous les travailleurs sont d’accord pour constituer un seul syndicat, ceux-ci doivent toujours avoir le libre choix de créer des syndicats en dehors de la structure établie.

Nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir
constituer un syndicat (art. 475)

La commission note l’information selon laquelle les travailleurs et le gouvernement considèrent que cette disposition permet d’alterner les fonctions dans les instances dirigeantes et garantit la représentativité des organisations syndicales. Néanmoins, le gouvernement indique que cette disposition fera l’objet de consultations tripartites dans le cadre des prochaines réformes du Code du travail. La commission rappelle que l’exigence d’un nombre minimum d’adhérents pour pouvoir créer une organisation n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que ce nombre minimum doit être maintenu dans des limites raisonnables afin de ne pas empêcher la constitution d’organisations. Elle précise qu’à ses yeux un effectif de 30 travailleurs ne favorise pas la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises.

Nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat
d’une fédération ou d’une confédération, d’être Hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c))
et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d))

La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les conditions requises par la loi constituent des garanties de caractère fonctionnel pour les membres des instances dirigeantes, vis-à-vis des autres adhérents et de leur organisation syndicale. En ce qui concerne la nécessité d’être Hondurien, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si le décret no 760 du 25 mai 1979, qui a supprimé la règle selon laquelle les organisations syndicales devaient compter au moins 90 pour cent de Honduriens, est toujours en vigueur et rappelle une fois de plus que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants. Selon elle, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. S’agissant de l’appartenance à la branche correspondante, la commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, à quoi s’ajoute le risque que l’employeur licencie des dirigeants syndicaux, ce qui leur ferait perdre leur qualité de dirigeant. Il serait souhaitable d’assouplir cette législation, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117 et 118).

Restrictions de l’exercice du droit de grève

-  S’agissant de l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537), la commission rappelle une fois de plus qu’aux termes des articles 3, 5 et 6 de la convention les organisations de travailleurs ainsi que les fédérations et confédérations qu’elles ont constituées ou auxquelles elles se sont affiliées ont le droit d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action.

-  S’agissant de la nécessité d’obtenir une majorité des deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563), la commission note que le gouvernement réaffirme son intention de recourir à des consultations tripartites dans le cadre de la prochaine réforme du Code du travail.

-  S’agissant de la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2), de la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558) et de la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826), la commission prend note de l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle lesdites dispositions ont fait l’objet de consultations tripartites dans le cadre des réformes de la législation du travail.

La commission exprime le ferme espoir que les consultations tripartites aboutiront prochainement et que les mesures nécessaires seront prises dans les plus brefs délais afin de modifier les dispositions législatives précitées de telle sorte qu’elles soient conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de tout avant-projet et de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.

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