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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2021
  2. 1991

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La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport.

Liberté syndicale des marins. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des textes législatifs relatifs à la liberté syndicale des marins, que le gouvernement a annexés à son rapport. La commission rappelle qu’elle note avec préoccupation depuis de nombreuses années que les organisations de marins sont exclues du champ d’application de la loi no 1264 de 1982 relative à la démocratisation du mouvement syndical et à la protection de la liberté syndicale des travailleurs. Elle exhorte à nouveau le gouvernement àétendre la protection générale de la liberté syndicale aux marins et à leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli dans ce sens.

Article 2 de la convention. Reconnaissance des syndicats les plus représentatifs. La commission relève, dans le rapport du gouvernement, que la loi no 3276 de 1994 sur les conventions collectives concernant le travail en mer autorise le ministre de la Marine marchande à déterminer librement quelles sont les organisations de marins les plus représentatives aux fins de la négociation collective. La commission considère que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). Elle prie le gouvernement d’indiquer les critères en fonction desquels la représentativité des organisations de marins est évaluée et de joindre toute disposition législative correspondante.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. 

Droit de grève. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 32 de la loi no 330 de 1976, joint au rapport du gouvernement, qui concerne les syndicats et les fédérations professionnelles, interdit toute grève déclarée en violation des dispositions de la loi no 3239/1955 sur les modalités de règlement des conflits collectifs du travail, etc., et que cette loi semble être toujours applicable aux marins. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les organisations de marins peuvent déclarer une grève et de lui transmettre le texte de la loi no 3239/1955 ainsi que toute modification, et tout autre texte législatif applicable, afin que la commission puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre à très brève échéance toutes les mesures nécessaires pour garantir aux marins le plein exercice des droits consacrés dans la convention et de l’en informer dans son prochain rapport.

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