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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations données oralement par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2002, de la discussion qui a fait suite et de l’insertion subséquente d’un paragraphe spécial dans le rapport de cette commission. Elle prend également note des dernières conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1888 (voir 327e rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 283e session, mars 2002).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa profonde préoccupation face à l’extrême gravité de la situation syndicale, à l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales et à la condamnation du Dr Taye Woldesmiate, président de l’Association des enseignants éthiopiens, à une peine de quinze ans d’emprisonnement. La commission note avec intérêt, à la lecture du jugement prononcé par la Cour suprême d’Ethiopie (10 mai 2002), que le Dr Taye Woldesmiate et l’un des accusés ont été relâchés et note avec satisfaction que les autres coaccusés ont été acquittés.

En ce qui concerne la législation relative à la liberté syndicale, tout en notant la déclaration faite par le représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence en 2002, selon laquelle la première version d’une nouvelle loi a été examinée par les autorités compétentes et se trouve actuellement dans sa dernière phase d’examen approfondi et notant, à la lecture du rapport du gouvernement, que le processus d’élaboration sera bientôt terminé, la commission attire l’attention sur le fait que le gouvernement annonce l’élaboration d’une nouvelle législation depuis plus de neuf ans. La commission se voit dans l’obligation d’exprimer à nouveau son profond regret qu’aucun progrès ou fait nouveau concret n’ait pu être constatéà ce jour.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les aspects suivants.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de s’affilier à l’organisation de leur choix. La commission avait constaté que, en vertu de l’article 114 de la Proclamation no 42-1993 sur le travail, il ne peut être constitué qu’un seul syndicat dans une entreprise employant 20 travailleurs ou plus. Elle rappelle qu’à son avis une législation n’autorisant l’établissement que d’un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions de la convention. Elle demande donc de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la pluralité syndicale reste possible dans tous les cas.

Articles 2 et 10. Restrictions au droit des enseignants et des fonctionnaires de se syndiquer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que l’article 3(2)(b) de la Proclamation no 42-1993 exclut les enseignants de son champ d’application. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les associations d’enseignants peuvent défendre les intérêts de la profession. Elle a pris note de la déclaration faite depuis plusieurs années par le gouvernement, selon laquelle une nouvelle loi régissant les associations d’enseignants et les agents de la fonction publique était à l’étude. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour garantir que les enseignants et les autres fonctionnaires puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et lui demande de communiquer tout projet de législation relatif aux associations d’enseignants et à d’autres catégories de fonctionnaires afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention. En outre, ayant noté que les salariés de l’administration de l’Etat, les juges et les procureurs sont eux aussi exclus du champ d’application de la Proclamation no 42-1993, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces catégories de travailleurs ont le droit de constituer des associations pour défendre leurs intérêts professionnels et sont couverts par le projet de législation susmentionné.

Article 4. Dissolution de syndicats par voie administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission se déclarait préoccupée par le fait que le ministère du Travail avait annulé l’enregistrement de l’ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 120 de la Proclamation sur le travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a saisi le Conseil des ministres d’un projet de législation aux termes duquel ce pouvoir d’annulation ne serait reconnu qu’aux tribunaux éthiopiens. La commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer avec diligence de faire adopter ce projet. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout projet de législation nouvelle ou de modifications garantissant qu’une organisation ne pourra être dissoute ou suspendue par voie administrative.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action sans intervention des pouvoirs publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que la Proclamation sur le travail restreint considérablement le droit de grève: la définition des services essentiels figurant à l’article 136(2) est trop générale; en particulier, elle ne devrait pas englober les transports aériens et les chemins de fer, les transports urbains et interurbains, les stations-service, non plus que les banques et les postes (art. 136(2)(a), (d), (f) et (h)). Par ailleurs, aux termes des articles 141(1), 142(3), 151(1), 152(1), 160(1) et (2), les conflits du travail peuvent être portés devant le ministère, par l’une ou l’autre des parties au litige, en vue d’une conciliation et d’un arbitrage ayant force obligatoire. Pour éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés aux parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, la commission suggère que le gouvernement envisage d’établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160). En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que l’interdiction de la grève soit limitée aux services essentiels au sens strict, et que les conflits ne puissent être soumis à un arbitrage de caractère contraignant de la part du Conseil des relations du travail que si les deux parties y consentent, ou s’il s’agit de services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi qui, selon le gouvernement, se trouve dans la phase finale de son élaboration, contiendra toutes les dispositions nécessaires pour modifier la législation et la pratique, de sorte que les dispositions de la convention soient respectées et de manière à garantir le plein respect des libertés civiles essentielles à l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de lui transmettre des copies de tout projet de loi pertinent, aussitôt que possible.

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