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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle regrette que, à nouveau cette année, le rapport du gouvernement ne contienne aucune nouvelle information relative à ses précédents commentaires et se limite à réitérer ses réponses antérieures. Elle note par ailleurs les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention en Algérie et la réponse du gouvernement à cet égard.

Articles 2 et 5 de la convention. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et de constituer des fédérations et confédérations. La commission note les commentaires de la CISL aux termes desquels, en pratique, les autorités ont empêché l’enregistrement de certains syndicats en refusant la délivrance d’un récépissé d’enregistrement; la CISL se réfère à cet égard au cas de la Confédération algérienne des syndicats autonomes (CASA). La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) en vertu de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical aucune autorisation préalable n’est exigée pour la constitution d’une organisation syndicale; une simple déclaration de constitution, dont l’autorité compétente accuse dûment réception, est requise; et 2) en ce qui concerne le cas particulier auquel se réfère la CISL, les syndicats peuvent exercer leurs activités dans le cadre de la confédération projetée sans attendre l’avis juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; le gouvernement n’est jamais intervenu dans les activités de cette confédération. La commission note également la réponse du gouvernement dans le cas no 2153 examiné par le Comité de la liberté syndicale aux termes de laquelle le gouvernement a donné des réponses négatives concernant la constitution de deux confédérations, y compris la CASA, en vertu des articles 2 et 4 de la loi no 90-14 (voir paragr. 170-174 du 329e rapport du Comité de la liberté syndicale).

La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 90-14, les organisations syndicales doivent s’enregistrer auprès de l’autorité administrative compétente afin d’être déclarées comme étant constituées et que l’autorité administrative compétente doit délivrer un récépissé d’enregistrement dans les trente jours suivant le dépôt de la demande d’enregistrement. La commission note par ailleurs que, s’agissant du cas particulier mentionné par la CISL, le gouvernement se réfère à l’avis juridique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale - et non au simple accusé de réception prévu par la loi. La commission comprend du rapport du gouvernement que, apparemment, cet avis juridique n’a toujours pas été rendu. De surcroît, la commission note, à la lumière de la réponse du gouvernement dans le cas no 2153, que le gouvernement a refusé la demande d’enregistrement de deux confédérations en vertu des articles 2 et 4 de la loi no 90-14. La commission rappelle que les réglementations nationales concernant la constitution des organisations syndicales ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec les dispositions de la convention, à condition qu’elles ne mettent pas en cause les garanties prévues par celle-ci, et notamment qu’elles n’équivalent pas en pratique à un régime d’autorisation préalable pour la constitution des organisations syndicales et qui est interdit par l’article 2 (voir paragr. 68 et 69 de l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994).

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement dans son prochain rapport de lui fournir des clarifications sur l’application en pratique de l’article 8 de la loi no 90-14 notamment, à la lumière de ses indications selon lesquelles la demande d’enregistrement peut faire l’objet d’un refus en vertu des articles 2 et 4 de la loi. La commission prie en outre le gouvernement de lui soumettre les informations suivantes: a) les motifs d’un refus d’enregistrement; b) les dispositions, s’il en existe, précisant les motifs d’un refus; c) les conséquences pratiques d’un refus sur l’existence et le fonctionnement d’une organisation syndicale; d) le droit de recours des organisations contre le refus ou l’absence de tout accusé de réception dans le délai imparti. Enfin, la commission prie le gouvernement d’apporter des clarifications, à la lumière de l’article 8 de la loi no 90-14, sur l’avis juridique dans le cas de la CASA mentionné dans son rapport et sur les implications pratiques, présentes et à venir, d’un tel avis sur l’existence et le fonctionnement de la confédération.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent depuis plusieurs années sur les points suivants.

Article 3Droit pour les organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence des autorités publiques. S’agissant du décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992, la commission avait noté que l’article 1er, lu conjointement avec les articles 3, 4 et 5 du décret no 92-03, qualifie d’actes subversifs les infractions visant notamment la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: 1) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public; ou 2) d’entraver la circulation ou la liberté sur les voies ou les places publiques sous peine de lourdes sanctions pouvant aller jusqu’à vingt ans de prison. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures par voie législative ou réglementaire pour assurer qu’en aucun cas ces dispositions ne puissent être appliquées à l’encontre de travailleurs qui auront exercé pacifiquement leur droit de grève, et demande au gouvernement de la tenir informée de toute application de ces dispositions dans le cadre de l’exercice du droit de grève.

S’agissant de l’article 43 du décret législatif no 90-02 du 6 février 1990, la commission avait relevé que cette disposition prévoit que la grève est interdite, non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des citoyens, ce que la commission a toujours considéré comme admissible, mais aussi lorsque la grève est susceptible d’entraîner par ses effets une crise économique grave. De plus, l’article 48 confère au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de persistance de la grève et après échec de la médiation, le pouvoir de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, un conflit à la commission d’arbitrage. La commission souhaite à nouveau rappeler que le recours à l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif ne devrait pouvoir intervenir qu’à la demande des deux parties et/ou en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme. Elle prie en conséquence à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation dans le sens indiqué ci-dessus pour garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme sans ingérence des pouvoirs publics, en conformité avec l’article 3 de la convention.

Par ailleurs, la commission avait noté dans un précédent rapport du gouvernement que, suite à l’absence de cadre juridique adéquat régissant les travailleurs de la fonction publique depuis l’abrogation de la loi no 78-12 portant Statut général du travailleur, le gouvernement avait déclaré que la refonte du Statut général de la fonction publique était à l’ordre du jour et que les conclusions de la Commission nationale de réforme des structures de l’Etat devraient constituer des éléments importants dans l’élaboration du futur Statut de la fonction publique. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des conclusions de la Commission nationale de réforme des structures de l’Etat et de lui faire parvenir tout projet de loi concernant le Statut de la fonction publique.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

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