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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun changement n’a été apportéà la législation ou à la pratique concernant les questions soulevées dans la précédente observation de la commission. La commission s’est référée depuis un certain nombre d’années à la nécessité de modifier la législation de manière à exclure les activités touchant au traitement de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que l’autorité portuaire, de la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, permettant de mettre un terme à une grève par arbitrage obligatoire dans ces secteurs. La commission avait également noté que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi en question habilitent le ministre à soumettre tout conflit à l’arbitrage obligatoire si, à son avis, le conflit en question touche à des questions graves.

La commission invite encore une fois instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que les grèves ne puissent être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, conformément à l’article 3 de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées. La commission prie en particulier le gouvernement de transmettre des données statistiques sur le nombre, la teneur et l’issue des différends qui ont été soumis à l’arbitrage obligatoire du fait qu’ils concernaient les activités touchant au traitement de la banane, des agrumes et de la noix de coco ou l’autorité portuaire, ou des questions considérées comme graves par le ministre.

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