ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des débats qui ont eu lieu en 2002 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Elle prend également note des rapports adoptés par le Comité de la liberté syndicale lors de ses sessions de mars, juin et novembre 2002, sur les divers cas en instance relatifs à la Colombie.

La commission prend note une fois de plus avec sérieuse préoccupation du climat de violence qui règne dans le pays, et en particulier des conclusions formulées en novembre 2002 par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas nº 1787, constatant que le «nombre total d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes s’élève à 83 pour l’année 2002» et déplorant «une fois de plus que, en dépit des divers organismes qui ont été créés, des enquêtes ouvertes par ces organismes et même de la détention de suspects dans quelques cas, le gouvernement n’a pas fourni jusqu’ici d’informations sur des condamnations effectives de responsables d’assassinats de syndicalistes» (voir 329e rapport du comité, paragr. 378 et 379). Dans ce contexte, la commission, à l’instar de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, exhorte le gouvernement à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour que cesse cette situation d’insécurité et que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent pleinement exercer les droits qui leur sont reconnus par la convention, en établissant et renforçant les institutions nécessaires pour mettre un terme à l’intolérable situation d’impunité qui règne dans le pays et qui constitue un grave obstacle au libre exercice des droits syndicaux.

La commission rappelle que certaines dispositions législatives font, depuis de nombreuses années, l’objet de commentaires qui portent concrètement sur:

-  l’interdiction pour les fédérations et confédérations d’appeler à la grève (art. 417 i) du Code du travail);

-  l’interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), mais aussi dans de très nombreux services publics qui ne sont pas strictement essentiels (art. 450, paragr. 1 a), du Code du travail et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967) et la possibilité de licencier des dirigeants syndicaux étant intervenus dans une grève illégale ou y ayant participé (art. 450, paragr. 2, du Code du travail), y compris lorsque la grève est illégale en raison des prescriptions contraires aux principes de la liberté syndicale; et

-  la faculté du ministre du Travail de soumettre un conflit à l’arbitrage lorsque la grève excède une certaine durée (art. 448, paragr. 4, du Code du travail).

A ce sujet, la commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer qu’aucun changement n’a été apportéà la législation. La commission rappelle que, lorsqu’elle a analysé l’application de la convention à l’occasion de sa réunion de juin 2002, la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail avait noté que le gouvernement avait indiqué que les questions concernant l’application de la convention avaient été soumises à la Commission de concertation sur les politiques sociales et du travail. Dans ce contexte, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de présenter un rapport détaillé pour que la commission d’experts puisse examiner à nouveau la situation dès sa prochaine session. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention, éventuellement en adoptant les projets de loi élaborés à l’occasion de la mission de contact direct de février 2000.

Enfin, la commission constate que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) ont envoyé des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les questions soulevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer