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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 1996
  2. 1995

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur le règlement des conflits de 1939 (services essentiels) dans sa teneur modifiée par les ordonnances nos 57, 92, 51 et 32 prises respectivement en 1973, 1981, 1988 et 1994, qui confèrent aux autorités le pouvoir de renvoyer un conflit collectif à l’arbitrage obligatoire pour empêcher le déclenchement ou pour faire cesser une grève dans certains services (par exemple les services postaux, monétaires, financiers et de collecte d’impôts, des transports et de vente des produits pétroliers) qui ne rentrent pas dans la définition des services essentiels au sens strict du terme. Elle avait pris note des indications du gouvernement dans un précédent rapport selon lesquelles des discussions étaient en cours à ce sujet. La commission note que, d’après les informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, une copie des amendements sera communiquée sous peu.

Dans l’intervalle, la commission rappelle la nécessité de modifier la liste des services essentiels, de sorte que les restrictions au droit de grève soient limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité de la personne, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche pour supprimer les services susmentionnés de la liste des services essentiels et lui demande de lui communiquer copie du texte des modifications proposées à cet égard dans son prochain rapport.

La commission prend également note de la loi no 24 de l’an 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut). Rappelant que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, auront le droit de s’organiser et d’adhérer à l’organisation de leur choix sans autorisation préalable, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit syndical est garanti pour le personnel des institutions pénitentiaires et les sapeurs-pompiers qui ne sont pas couverts par cette loi.

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