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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2090 (voir 329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, novembre 2002). Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’application de la convention et prie le gouvernement de bien vouloir faire parvenir sa réponse à ce sujet.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le nombre des syndicats enregistrés depuis la promulgation du décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999. Elle prend note, à ce propos, de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les syndicats ont été enregistrés et les rares unités administratives de syndicats qui ne le sont pas ne représentent que quelques cas isolés. Elle note également que le gouvernement considère que la question de l’enregistrement justifierait un examen plus approfondi et que le Conseil national a fait sienne la décision de constituer un groupe tripartite d’experts de l’application des normes de l’OIT, groupe qui envisage d’examiner, à l’une de ses premières réunions, les recommandations de la commission d’experts. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour apporter une réponse aux préoccupations qu’elle exprimait antérieurement, notamment à propos de l’application de l’article 2 de la convention pour ce qui concerne l’adresse légale, la nécessité de modifier l’article 3 du décret présidentiel no 2, qui interdit toute activité aux associations non enregistrées, et celle d’abroger la règle imposant aux organisations un minimum de 10 pour cent de représentativité au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de rendre sa législation conforme à la convention.

La commission note que les relations collectives du travail des employés des organes gouvernementaux, catégorie exclue du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 6 de cet instrument, sont régies par les articles 861 à 869 du Code civil. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les membres des conseils consultatifs et des autres instances dirigeantes des organisations ne sont pas assimilés à des travailleurs, cette catégorie se définissant comme celle des personnes entretenant une relation de travail avec un employeur sur la base d’un contrat d’emploi dûment conclu. La commission rappelle toutefois que l’article 6 traite des «employés» et non des «membres» des organes gouvernementaux. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit de se syndiquer est garanti à cette catégorie d’employés.

Article 3Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité librement. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de modifier la législation concernant le droit de grève. Elle avait notamment formulé des remarques sur les dispositions suivantes du Code du travail:

-           les articles 388 et 399, qui permettent de poser, par voie de législation, des restrictions au droit de grève lorsque sont en jeu les droits et libertés de tierces personnes, facilité qui peut être utilisée comme un moyen de restreindre l’exercice légitime du droit de grève;

-           l’article 390, qui impose de notifier la durée de la grève;

-           l’article 392, qui impose l’obligation d’assurer des services minimums pendant la durée de la grève.

La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à garantir le droit, pour les organisations de travailleurs, d’organiser leur action en toute liberté. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission prend note des informations du gouvernement concernant le décret présidentiel no 11 du 7 mai 2001. Le gouvernement déclare qu’aucun cas de dissolution de syndicat pour infraction à la procédure prévue pour les manifestations de masse n’est à signaler. La commission note cependant que le paragraphe 1.5 du décret permet de dissoudre un syndicat dans le cas où une assemblée, une manifestation ou un piquet de grève entraîne la perturbation d’une manifestation publique, la suspension temporaire des activités d’un organisme ou des perturbations dans les transports. La commission rappelle à nouveau que la dissolution d’une organisation syndicale est une mesure extrême qui, lorsqu’elle est prise au motif qu’un piquet de grève a perturbé une manifestation publique, suspendu temporairement les activités d’un organisme ou causé des perturbations dans les transports, n’est pas conforme au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur action librement. Elle appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 174 de son étude d’ensemble de 1994, dans lequel elle fait observer que les restrictions concernant les piquets de grève devraient être limitées aux cas où ces actions perdent leur caractère pacifique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition du décret soit modifiée de telle sorte que les restrictions concernant les piquets de grève, les assemblées ou les manifestations soient limitées aux cas dans lesquels cette forme d’action cesse d’être pacifique ou entraîne une perturbation grave de l’ordre public, et que toute sanction prise dans ce cadre soit proportionnée à la gravité de l’infraction.

La commission note avec préoccupation que, selon les conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2090, les autorités publiques se sont ingérées dans des élections syndicales récentes. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre ce droit ou à en entraver l’exercice légal. La commission prie le gouvernement de signaler toute mesure qu’il viendrait à prendre ou à envisager, notamment sous forme de dispositions législatives explicites interdisant une telle ingérence et la réprimant, pour assurer la pleine application de l’article 3 de la convention à la fois à travers la législation et dans la pratique.

La commission constate que la catégorie des fonctionnaires, telle que définie à l’article 8 de la loi du 23 novembre 1993 relative aux principes fondamentaux de l’emploi dans la fonction publique, inclut les personnes travaillant à la Banque nationale, si bien que ces dernières, par effet de l’article 12 de cette même loi, n’ont pas le droit de faire grève. La commission considère que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne doit concerner que les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes travaillant à la Banque nationale puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Articles 5 et 6. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité de modifier l’article 388 du Code du travail, qui interdit aux personnes morales étrangères d’apporter une aide financière aux participants d’une grève, de même que le décret présidentiel no 8 de mars 2001 instaurant certaines mesures d’amélioration des arrangements concernant le bénéfice et l’utilisation d’une aide étrangère gratuite et, plus particulièrement, ses paragraphes 4(3) et 5.1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas de refus d’encaissement d’une aide étrangère gratuite n’a été signalé et que sept demandes d’autorisation d’encaissement de fonds étrangers ont été acceptées. La commission rappelle que, aux termes des paragraphes susvisés du décret, il est interdit d’utiliser une aide étrangère gratuite, quelle qu’en soit la forme, pour organiser et tenir des réunions publiques, des rassemblements, des cortèges, des manifestations, des piquets de grève, des grèves, des séminaires ou d’autres formes de campagne massive ou encore imprimer et diffuser des tracts, et toute infraction de la part d’un syndicat ou d’une autre association publique expose ce dernier ou cette dernière à la cessation de ses activités. Enfin, si des organes représentatifs d’organisations étrangères et d’organisations internationales non gouvernementales sur le territoire du Bélarus accordent une aide à cette fin, ils exposent ces organisations à la cessation de leurs activités. Le texte explicatif du décret souligne que «même une infraction isolée peut entraîner la dissolution de l’association publique ou de l’organisation non lucrative en cause et la saisie de ses fonds». Considérant que ces dispositions du décret sont incompatibles avec les articles 5 et 6 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les modifier et pour modifier aussi l’article 388 du Code du travail, de telle sorte que les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs puissent obtenir une aide, y compris financière, d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs pour la défense de leurs intérêts légitimes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

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