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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les divergences existantes entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention, à savoir:

-  les restrictions au droit de grève (art. 188-3 du Code pénal);

-  les restrictions aux activités politiques des syndicats (art. 6(1) de la loi no 792 sur les syndicats du 24 février 1994).

1. Droit de grève. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier ou d’abroger expressément l’article 188-3 du Code pénal qui contient d’importantes restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services de transports publics, assorties de sanctions pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport indiquant qu’une réforme de la législation, y compris du Code pénal, était actuellement en cours et que les observations de la commission avaient été communiquées aux organes concernés. Rappelant que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit de se syndiquer consacré par la convention et que les restrictions ou interdictions du droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, la commission exprime le ferme espoir que l’article 188-3 du Code pénal sera modifié ou abrogé dans les plus brefs délais.

2. Article 3 de la convention. Droits des travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission notait une fois de plus avec regret qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats ces organisations n’ont pas le droit d’exercer des activités politiques, ni de s’associer à des partis politiques ou de mener conjointement des activités avec eux ou de leur fournir une assistance, y compris sous forme de dons, ni d’en recevoir de ceux-ci. La commission rappelle au gouvernement qu’une interdiction globale, pour les syndicats, de mener des activités politiques n’est pas conforme au droit pour les organisations de travailleurs de définir leurs activités et leurs programmes en toute liberté. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats et à ménager un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général, et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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