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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bélarus (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des compléments d’informations sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que le Code du travail ne prévoit pas le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Elle note également l’indication selon laquelle l’article 11 du Code bancaire prévoit que les obligations pécuniaires dans le pays doivent être exprimées au moyen d’une unité monétaire officielle du Bélarus - actuellement le rouble bélarus. La commission rappelle néanmoins que la convention exige que les salaires en espèces soient payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal doit être expressément interdit par le droit national. Par conséquent, la législation nationale devra établir l’interdiction expresse du paiement du salaire en espèces sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine conformité de celle-ci avec cette disposition de la convention.

2. Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à cette disposition, la commission note que le gouvernement ne fait pas état dans son rapport de mesures prises afin de rendre sa législation pleinement conforme à la convention. Par conséquent, elle rappelle de nouveau que l’article 74 du Code du travail reconnaît la possibilité de remplacer, en tout ou en partie, le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal par un paiement en nature, sous réserve du consentement du travailleur. Tout en notant que le gouvernement affirme qu’en pratique, le paiement du salaire en monnaie légale n’est jamais complètement remplacé par un paiement sous forme de prestations en nature, ce qui pourrait signifier qu’au moins une partie du salaire pourrait être payée en nature, la commission est conduite à rappeler que la convention ne permet le paiement partiel du salaire en nature que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable. De plus, la convention exige que des mesures soient prises pour assurer que, lorsque le paiement en nature d’une partie du salaire est autorisé, la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission se voit dès lors dans l’obligation de prier, de nouveau, le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention.

3. Article 6. La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement aux termes de laquelle la législation nationale n’octroie pas aux employeurs le droit de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. Elle estime cependant que, comme elle avait déjà eu l’occasion de le préciser dans ses commentaires précédents, l’adoption d’une disposition législative appropriée, énonçant expressément cette interdiction, est nécessaire pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime donc, une nouvelle fois, l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir, pour que les dispositions nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

4. Article 7. La commission note que, selon le gouvernement, la législation en vigueur ne contient pas de dispositions établissant le droit, pour un employeur, de contraindre les travailleurs d’utiliser les économats créés au sein des entreprises. La commission rappelle cependant qu’elle avait, à l’occasion de sa demande précédente, prié le gouvernement de préciser les dispositions - législatives ou autres - régissant le fonctionnement des économats d’entreprises, et prévoyant notamment que les marchandises fournies et les services assurés par ces économats doivent l’être à des prix justes et raisonnables, et que lesdits économats ne doivent pas être exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. Constatant que le rapport communiqué par le gouvernement n’apporte pas de réponse à ces points soulevés par la commission, elle veut croire que le gouvernement prendra toutes mesures adéquates pour assurer le respect de ces dispositions de la convention et communiquera toutes les informations pertinentes à cet égard.

5. Article 8, paragraphe 1. La commission note que l’employeur peut opérer des retenues, avec le consentement écrit du travailleur, pour procéder à des règlements, entre autres, dans les cas de compensations des dommages causés par la faute du travailleur, de versements effectués en vue du paiement de pensions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous les autres cas dans lesquels l’employeur peut opérer des retenues avec le consentement écrit du travailleur.

6. Article 8, paragraphe 2. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les limitations des retenues sur salaire prévues par l’article 108 du Code du travail ne sont pas applicables aux retenues effectuées pour cause de paiement de pensions alimentaires pour enfants en bas âge ou lorsque le travail pour lequel le salaire est dû est un travail correctionnel effectué sur décision de justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont dans ce cas les conditions et les limites des retenues applicables aux salaires et la manière dont elles sont portées à la connaissance des intéressés.

7. Par ailleurs, la commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que les méthodes de notification aux travailleurs des conditions et des limites des retenues sur leur salaire dépendent du type de retenue envisagé. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont, selon les cas, les différentes méthodes consacrées par la réglementation nationale aux fins d’information des travailleurs. Le gouvernement rappelle, dans le même temps, que les conventions collectives doivent comporter une disposition spécifiant que les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites de toute retenue autorisée. La commission constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les copies demandées par la commission à l’occasion de ses précédents commentaires, des conventions collectives contenant de telles dispositions. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre copies desdites conventions collectives à l’occasion de son prochain rapport.

8. Article 10. La commission note que le rapport du gouvernement rappelle les informations déjà communiquées à l’occasion de ses rapports précédents relatives aux conditions et aux limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisies. Elle note toutefois que le gouvernement n’indique pas, comme cela avait été demandé par la commission, quelles sont les dispositions pertinentes concernant les conditions et les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet d’une cession. La commission prie dès lors, une nouvelle fois, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations pertinentes à cet égard.

9. Article 13, paragraphe 2. La commission note que le rapport du gouvernement indique qu’il sera interdit de payer les salaires dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. Cependant, le gouvernement n’indique pas s’il existe des dispositions légales prévoyant cette interdiction. La commission se voit donc dans l’obligation de demander, une fois de plus, quelles sont les dispositions interdisant le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires et, dans les cas où la prévention des abus l’exige, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. Si de telles dispositions ne sont pas prévues de manière expresse par la législation nationale, la commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures appropriées afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à cette disposition de la convention.

10. Article 14 b). La commission avait noté dans son commentaire précédent qu’en vertu de l’article 52 du Code du travail, le gouvernement doit énoncer les règles prévoyant la tenue des principaux documents comptables concernant les salaires, y compris les fiches de paie, qui doivent contenir les détails des salaires et toutes les informations concernant les retenues. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de ces règles, dès qu’elles auraient étéétablies. Elle constate cependant que le dernier rapport du gouvernement se limite à rappeler que, dans la pratique, le traitement des salaires est informatisé et permet aux travailleurs d’être informés des éléments constituant leur salaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les règles sur les principaux documents comptables concernant les salaires ont été adoptées de manière à permettre aux travailleurs d’être informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, conformément à cette disposition de la convention.

11. Article 15, paragraphe c), lu conjointement avec le point III du formulaire de rapport. La commission note l’adoption par le ministre du Travail et de la Protection sociale, le 27 décembre 2001, de la décision no 22 portant règles relatives au Département de l’inspection du travail en charge de contrôler l’application de la législation du travail. Elle note qu’aux termes de l’article 5(18) de celui-ci, ce département est chargé d’élaborer sur une base annuelle un rapport relatif au respect dans la pratique de la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, les informations relatives au respect de la législation concernant la protection des salaires contenues dans ce document. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’adoption du projet de loi sur la responsabilité de l’employeur en cas de non-respect de la législation du travail.

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