ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des documents joints en annexes. Elle prend également note des observations de la Confédération chrétienne des travailleurs de Centrafrique (CCTC) du 26 août 2002, reçues au Bureau le 22 octobre 2002 concernant le manque de moyens des services d’inspection du travail nécessaires à l’exécution de leurs missions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question soulevée par la CCTC ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt le recrutement de 10 nouveaux inspecteurs du travail dont 1 médecin inspecteur du travail et de 11 contrôleurs du travail. Elle note également que le bâtiment abritant les bureaux des services d’inspection du travail de Bangui Centre a été réhabilité. La commission relève toutefois avec préoccupation les informations réitérées par le gouvernement faisant état du manque de ressources matérielles des services d’inspection du travail et, en particulier, de la pénurie de fournitures de bureau et de l’absence de facilités de transport. En outre, aucune mesure n’a été prise comme prescrit par le paragraphe 2 de l’article 11, pour le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces carences constituent en effet, de l’aveu même du gouvernement, des obstacles sérieux à l’application des dispositions de la convention. La valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage qui résulte de l’amoindrissement de son efficacité ont été soulignés par la commission au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail. Notant que le Département du travail est disposéà accepter tout appui financier ou matériel afin de surmonter cette situation, la commission veut espérer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour obtenir une aide dans le cadre de la coopération internationale avec, au besoin, l’appui technique du BIT pour la réunion des conditions indispensables à l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, 38 ans après la ratification de la convention, aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces articles de la convention n’a été communiqué au BIT. La commission rappelle que la publication par l’autorité centrale d’inspection et la communication au BIT d’un rapport sur les activités des services placés sous son contrôle sont deux obligations essentielles, et que l’assistance technique du BIT peut être requise pour en faciliter l’exécution. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre en œuvre tout moyen approprié et d’entreprendre toute démarche nécessaire pour qu’il soit fait porter effet aux deux dispositions susvisées de la convention etde communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à un autre point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer