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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la manière dont sont effectués les paiements des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Elle note avec intérêt que, par décision du 28 décembre 1999, la Chambre administrative des affaires commerciales a estimé que les demandes de nombreux pensionnés de la CPV étaient fondées. En vertu de cette décision, les pensions des demandeurs devront être réajustées et, à cette fin, le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) devra préalablement déterminer les charges publiques correspondant à chaque cas. La commission a également pris note de l’adoption de la résolution no 048-2001-JEFATURA/ONP du 14 février 2001 par laquelle l’ONP a approuvé la résolution no 002-2001-JEFATURA/ONP sur la procédure visant à déterminer les charges publiques correspondant aux pensionnés de la CPV auxquelles se réfère le décret-loi no 20530. La commission prend note de la décision de la juridiction administrative du 7 novembre 2001 selon laquelle, contrairement à ce qui avait étéétabli par l’organe supérieur, l’ONP a déterminé les charges et les catégories correspondant aux pensionnés de la CPV sans tenir compte du fait que le réajustement des pensions est directement liéà la catégorie à laquelle ces personnes appartenaient au moment de leur départ. Cette décision exige que l’ONP réajuste les pensions de chaque demandeur dans les 10 jours. Le ministère de l’Economie et des Finances attend, pour les mettre en œuvre, les décisions de la juridiction administrative et de l’ONP relatives au réajustement des pensions des anciens employés de la CPV. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l’évolution de la situation. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la situation, au regard de la convention, des ex-pensionnés de la CPV qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par décision judiciaire.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer si le nouveau système privé d’administration des fonds de pension (SPP), mis en place par le décret no 054-97-EF du 13 mai 1997, s’applique aux personnes employées à bord ou au service d’un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’incidence de ce système sur l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que le SPP ne prévoit pas de dispositions spéciales pour les gens de mer. Il ajoute que le régime établi par la loi no 27252, qui prévoit la retraite anticipée pour les travailleurs affiliés au SPP, qui exercent des travaux dangereux pour leur vie ou leur santé, ne s’applique pas aux gens de mer. Les conditions d’affiliation et d’attribution des pensions sont les mêmes pour les gens de mer que pour l’ensemble des affiliés du SPP.

Dans le domaine de la prévoyance, aucun régime de pension spécial pour les gens de mer n’a étéétabli comme le prévoit la convention. Les gens de mer sont couverts par des régimes qui n’ont pas été nécessairement créés pour eux mais auxquels ils peuvent s’affilier. Il existe par exemple un régime de prévoyance spécial pour les travailleurs de la mer qui relèvent du système national de pension tel que défini par le décret no 19990. Ainsi, les lois nos 21952, 21933 et 23237 incluent dans ce régime les personnes qui travaillent en mer, sur les fleuves et sur les lacs, ainsi que les travailleurs dans les ports, et accordent en outre le droit à la retraite anticipée aux travailleurs de la mer. La commission prend note de ces informations. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur l’incidence du nouveau régime de pension sur l’application de la convention ainsi que des statistiques sur le nombre de marins assujettis au système national de pension tel que défini par le décret no 19990, au SPP ou à tout autre régime spécial.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement en réponse à la communication de l’Association des anciens employés et retraités de l’entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU) dénonçant la violation des droits acquis des retraités de cette entreprise. Dans sa réponse, le gouvernement donnait des informations détaillées sur les différents recours présentés par l’ACJENAPU contre l’entreprise nationale des ports. La commission constate une nouvelle fois que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) n’a pas encore défini la procédure interne que devra suivre l’entreprise pour exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’association. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et le prie d’indiquer tout progrès réalisé dans ce sens.

4. S’agissant des observations présentées par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPVSA, concernant notamment l’application de la convention, qui ont été communiquées au gouvernement le 20 février 2001, la commission note que le gouvernement communiquera ultérieurement des informations complémentaires à ce sujet. Elle veut croire que le gouvernement fournira ses commentaires dans les plus brefs délais.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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