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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application de l’article 1 de la convention.

Article 4 (Versement aux membres de la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation péruvienne qui prévoient que, si l’assuré se trouve à l’étranger tandis qu’il a droit à une indemnité pour cause d’incapacité, cette indemnité peut être versée à un membre de sa famille, ou à une autre personne, dûment mandaté pour cela. Elle rappelle que l’indemnité en espèces prévue par cette disposition de la convention doit être payée sans restriction aucune à la famille de l’assuré. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les indemnités versées aux familles de l’assuré.

Article 7 (Conservation du bénéfice de l’assurance après la fin du dernier engagement). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 37 du décret suprême no 004-2000-TR, en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à une couverture sociale, les affiliés réguliers qui comptent un minimum de cinq mois de cotisations, consécutifs ou non, sur les trois années qui précèdent la cessation ou l’interruption d’activités, ont droit aux prestations médicales prévues par les articles 11 et 12 du décret précité, et ce pendant une période de deux mois pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si la période de protection («período de latencia») couvre le temps qui s’écoule normalement entre deux contrats successifs. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la règle posée par la convention trouve son expression dans la législation en vigueur seulement en ce qui concerne les prestations de santé et que cette législation est applicable à ceux qui sont au chômage ou dans une période de suspension de leur contrat de travail. La couverture offerte par le Régime complémentaire pour travail à risque (SCTR) existe tant que le travailleur a une relation de travail effective, étant donné que l’objet de cette protection est de couvrir ceux qui exercent des activités à haut risque. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Considérant que celui-ci ne mentionne pas dans son rapport le décret suprême no 004-2000-TR, elle le prie d’indiquer si l’article 37 dudit décret est applicable aux gens de mer et, dans la négative, de préciser les mesures qu’il entend prendre pour garantir, conformément à l’article 7 de la convention, la conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement, la période considérée devant être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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