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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zambie (Ratification: 1996)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’exclusion du champ d’application de la loi de 1997 (modificatrice) sur les relations du travail du personnel des prisons, des juges et greffiers de la Cour, des magistrats et des juges des tribunaux locaux (art. 2 de la loi susmentionnée), la commission note avec intérêt que, en dépit de leur exclusion du champ d’application de la loi, les juges et les magistrats ont formé une association qui leur permet d’organiser et de protéger leurs droits. La commission note également que la liberté syndicale, y compris le droit de constituer des syndicats ou de s’y affilier, est garantie par les articles 11 et 21 de la loi constitutionnelle de 1991. Toutefois, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir le texte de la législation qui garantit le droit syndical et permet de défendre les intérêts professionnels des travailleurs des catégories suivantes: personnel des prisons, juges et greffiers des tribunaux, magistrats et juges des tribunaux locaux.

2. Articles 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. En ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants, la commission rappelle que, conformément aux articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée, un individu ne peut prétendre être délégué d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs si, ayant été antérieurement délégué d’une telle organisation dont l’enregistrement a été annulé, il ne peut fournir au haut-commissaire la preuve suffisante qu’il n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que ces articles ne visait pas à restreindre le droit d’élire librement des représentants mais à empêcher que des organisations d’employeurs ou de travailleurs soient dirigées par des personnes qui n’ont pas l’expérience suffisante pour évaluer les nécessités des travailleurs et des employeurs intéressés. Le gouvernement avait indiquéégalement que, dans le cas où l’intégrité d’une personne serait en cause, cette personne ne peut pas occuper des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs. La commission rappelle que la perpétration d’un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne saurait constituer un risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif pour interdire l’exercice de ces fonctions. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports les cas dans lesquels une personne s’est vu interdire l’exercice de fonctions au sein d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs, conformément aux articles 18(1)(b) et 43(1)(a) de la loi susmentionnée.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport le texte de la législation susmentionnée et des informations sur ce point.

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