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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Demande directe
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La commission prend note de l’adoption en Ukraine de la loi sur les organisations d’employeurs. Elle prend également note des commentaires formulés par le Syndicat ukrainien des preneurs à bail et des entrepreneurs (SOPU) sur l’application de la convention, et demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce propos. La commission souhaiterait soulever un certain nombre de points à propos de l’application des articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention.  Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article X(3) de la loi en question prévoit que la Confédération des employeurs d’Ukraine représentera les employeurs au niveau national en attendant l’établissement et l’enregistrement d’organisations et d’associations d’employeurs. Tout en notant que cet article semble être une mesure provisoire, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cet article, en vigueur depuis le 24 mai 2001, reste applicable. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer le nombre et le statut des organisations d’employeurs actuellement enregistrées en vertu de la nouvelle législation, et la manière dont les organisations d’employeurs représentent les employeurs à l’échelle nationale.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission note que l’article 31 de la loi en question prévoit que les organismes relevant de l’autorité de l’Etat contrôlent les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations. A ce sujet, la commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragraphe 124). La commission demande donc au gouvernement d’abroger cette disposition et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

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