ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, ainsi que des observations détaillées que le gouvernement a transmises en réponse à ces commentaires.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Services essentiels. La commission avait noté que l’article 47 2) de la loi sur les relations du travail de 1996 donne pouvoir au ministre de s’adresser au Tribunal des relations du travail afin de déterminer si une grève annoncée ou en cours porte sur un service essentiel. La commission avait donc demandé au gouvernement de la tenir informée de toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le tribunal, à ce jour, ne s’est pas encore prononcé sur ce sujet puisqu’il n’y a pas eu de cas de doute ou de désaccord qui aurait conduit le ministre à saisir le tribunal susmentionné.

A ce propos, la commission prend également note des commentaires de la CISL selon lesquels les travailleurs occupés dans des services essentiels ont le droit de faire grève à condition que certaines procédures établies aient été respectées, mais que l’absence de définition précise des services essentiels fait que beaucoup de grèves sont déclarées illégales. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 2 de la loi sur les relations du travail définit les services essentiels comme étant «ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la santé ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population». Le gouvernement souligne que cette définition a été adoptée pour empêcher les autorités d’abuser de leur pouvoir et d’interdire aux travailleurs de faire grève en établissant une liste exagérément longue de services essentiels. Par ailleurs, les articles 45 3) et 47 2) indiquent que les parties intéressées peuvent saisir le tribunal des relations du travail et lui demander de déterminer si la branche d’activités concernée relève ou non des services essentiels.

La commission prend dûment note de cette information. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport le nombre de grèves qui ont été déclarées illégales et les motifs qui ont été invoqués, ainsi que toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail en application des articles 45 3) et 47 2).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer