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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Services minimums négociés. La commission note qu’aux termes de l’article 51 de la loi de 2000sur les transports ferroviaires, lorsque des activités sont menées conformément au chapitre 3 de la loi susvisée relatif au règlement des différends collectifs du travail, les travailleurs et leurs employeurs sont tenus de fournir à la population des services de transport satisfaisants, lesquels devront correspondre à 50 pour cent au moins du volume du transport qui était fourni avant la grève. La commission rappelle à cet égard que, vu que l’établissement d’un service minimum limite un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. La commission estime qu’une condition minimum de 50 pour cent du volume du transport, fixée par la législation, peut restreindre considérablement le droit des travailleurs des transports ferroviaires de recourir à la grève. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent participer aux négociations sur la détermination et l’organisation d’un service minimum et que, dans le cas où aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organisme indépendant.

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