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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants.

La commission rappelle que l’article 11A(1) et (2) de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles dénie aux syndicats non enregistrés le droit d’exercer leurs activités et de collecter des fonds, et que l’article 11B de la même ordonnance dénie aux travailleurs le droit d’appartenir simultanément à plus d’un syndicat.

Sur le premier aspect, soulevé par l’article 11A(1) et (2) de l’ordonnance, la commission note que, selon le gouvernement, ces restrictions visent à empêcher la prolifération de syndicats et à assurer la protection de fonds publics. Tout en notant que, selon le gouvernement, une certaine flexibilité doit être ménagée pour permettre aux organisations nouvellement constituées de collecter les cotisations syndicales indispensables à leur enregistrement conformément à l’article 6, la commission estime que de telles dispositions risquent de constituer un sérieux obstacle à la création d’organisations nouvelles. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir que cette flexibilité ne s’applique pas de manière arbitraire et pour que la législation soit pleinement conforme à la convention.

Sur le deuxième aspect, soulevé par l’article 11B de l’ordonnance, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs occupant plus d’un emploi puissent s’organiser pour défendre leurs intérêts dans leurs emplois respectifs.

Notant que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le projet de Code du travail a été finalisé et le gouvernement s’emploie activement à son examen, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention par rapport aux points susvisés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

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