ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Abolition des pratiques relevant de l’esclavage. La commission s’est référée antérieurement aux allégations concernant les activités de l’«armée de résistance du Seigneur» (Lord’s Resistance Army - LRA), à l’origine d’enlèvements d’enfants des deux sexes, qui sont contraints de travailler, de servir de gardes ou de soldats ou d’assumer le rôle de concubines, et sont victimes de sévices corporels, de viols et même de meurtres.

Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2000, des enlèvements ont eu lieu dans la région septentrionale du pays, les localités les plus touchées étant les districts de Lira, Kitgum, Gulu et Apac. D’après le rapport de l’UNICEF de 1998 auquel le gouvernement fait référence, plus de 14 000 enfants auraient été enlevés dans les districts du nord de l’Ouganda. Le gouvernement déclare que les enlèvements d’enfants à grande échelle sont l’un des aspects les plus tragiques du conflit qui sévit dans les régions du nord, où ces êtres innocents et vulnérables sont forcés à devenir des enfants soldats, boucliers humains, otages ou victimes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique que la tranche d’âge des 10 à 15 ans représente la plus forte proportion d’enfants enlevés et que les garçons de 8 à 15 ans sont les cibles privilégiées.

La commission note que le gouvernement a conscience de l’expérience traumatisante à laquelle sont soumis les enfants enlevés, et qu’il a pris un certain nombre d’initiatives pour essayer d’empêcher ces pratiques: sensibilisation des populations et des autorités politiques et militaires des zones touchées par les conflits armés sur la conduite à tenir dans l’intérêt de ces enfants; sensibilisation sur la solution pacifique des conflits et les droits de l’enfant; mise en place de comités de gestion des situations d’urgence dans tous les districts concernés; sensibilisation sur les questions de préparation aux catastrophes. Le gouvernement ajoute que les enfants qui sont retrouvés sont placés dans des centres d’accueil, où ils bénéficient de conseils et sont aiguillés en vue de retrouver leurs familles et retourner à l’école; qu’une action de réinsertion est organisée en leur faveur et qu’ils bénéficient d’une formation professionnelle qui les aident à retrouver leur place dans la société. Par ailleurs, la commission note qu’une loi d’amnistie a été adoptée en 2000 en vue de favoriser une solution pacifique du conflit.

Tout en notant les efforts du gouvernement visant à améliorer la situation, la commission fait observer que la persistance et l’ampleur des pratiques d’enlèvement d’enfants et d’imposition de travail forcé constituent de graves violations de la convention. Les victimes sont forcées à accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de plein gré, dans des conditions extrêmement dures aggravées par des mauvais traitements qui peuvent inclure tortures et jusqu’à la mort, de même que l’exploitation sexuelle. La commission considère que l’ampleur et la gravité du problème appellent d’urgence une réaction organisée, à la mesure de la situation. En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre un terme à ces pratiques et assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, les personnes responsables d’avoir imposé du travail forcé soient punies de sanctions pénales.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que le projet de loi sur l’emploi, qui doit modifier le décret no 4 de 1975 sur l’emploi, comporte des dispositions expresses sur le travail forcé (art. 7) qui suivent les termes de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée.

3. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission fait observer qu’en vertu de l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à rendre des services, et qu’en vertu de l’article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Dans son rapport reçu en novembre 2000, le gouvernement indique que le décret susmentionné est en voie d’abrogation, du fait de la réforme à laquelle la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda procède actuellement et qui devrait être menée à bien en 2001. La commission veut croire que le décret en question sera abrogé dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogatoire dès que celui-ci aura été adopté.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission à tout moment de leur période d’engagement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le règlement de 1969 en question a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale, dont l’article 28(1) comporte une disposition analogue à celle de l’article 33 de l’ancien. Le gouvernement indique que tout officier qui demande à résilier son engagement doit en donner les raisons, que le conseil apprécie et sur la base desquelles il décide d’accéder ou non à la requête. Se référant aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés du droit de résilier leur engagement en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 28(1) du règlement no 6 de 1993, de manière à le rendre conforme à la convention. Dans l’attente de telles modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 28(1) dans la pratique, en signalant notamment les critères appliqués par le conseil pour décider de l’acceptation ou du rejet de la demande, et de communiquer copie du texte intégral dudit règlement.

5. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des dispositions de l’article 5(2)(a) et (b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées la durée de l’engagement des hommes admis avant l’âge apparent de 18 ans peut courir jusqu’à l’âge de 30 ans. La commission a pris note avec intérêt du fait que le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette disposition a été abrogée par effet de l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service des hommes du rang dans l’armée nationale de résistance, dont l’article 5(4) stipule qu’une personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit règlement avec son prochain rapport.

6. Article 2, paragraphe 2 c).  La commission a pris note des informations du gouvernement concernant l’emploi des prisonniers. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions de la loi sur les prisons (chap. 313) qui réglementent cet aspect.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer