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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Gabon (Ratification: 1960)

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission a noté que le travail pénal est obligatoire pour tous les condamnés, sous peine de sanctions, en vertu de l’article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal; ce travail comprend, en vertu de l’article 4, des travaux intérieurs et extérieurs, et la cession à des personnes privées, physiques ou morales, est admise au titre des travaux extérieurs à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre.

La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2 c), interdit qu’une personne condamnée soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle a cependant considéré que le travail pénitentiaire effectué pour des sociétés privées peut être compatible avec ces dispositions de la convention lorsque les prisonniers travaillent dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 91 de son rapport général soumis à la 89e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2001, cela requiert nécessairement le libre consentement du prisonnier, de même que d’autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi, telles que l’existence d’un contrat de travail, l’application de la législation du travail, le paiement d’un salaire normal et la couverture de sécurité sociale. La commission renvoie, sur la question du caractère volontaire et des conditions de l’emploi privé de prisonniers, aux paragraphes 128 à 143 de son rapport général de 2001.

La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi du 29 décembre 1984 susmentionnée, des cessions de main-d’œuvre pénale peuvent être faites à des services publics ou à des personnes privées, physiques ou morales, sur demande écrite adressée, en province, au chef de l’unité administrative et, à Libreville, au directeur de la prison centrale. L’article 10 fixe les conditions de la cession de main-d’œuvre pénale à des particuliers, parmi lesquelles la condition que ne puissent faire l’objet d’une cession que les condamnés ayant purgé plus de la moitié de leur peine si leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d’amendement qu’ils ont donnés présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l’ordre publics. Aux termes de l’article 17, tout détenu ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre à des personnes privées, physiques ou morales, se voit attribuer un pécule qui n’est pas un salaire. La commission note qu’il découle de ces dispositions que les conditions d’une relation de travail libre ne sont pas remplies. A la lumière des développements qui précèdent, la commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à abroger, dans la loi susmentionnée, les dispositions contraires à la convention, de façon à ce que le travail pénitentiaire pour des personnes privées ne puisse être autorisé que dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.

2. Traite d’enfants à des fins d’exploitation. La commission se réfère à son observation générale de 2001 concernant la traite de personnes aux fins d’exploitation. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans les rapports suivants:

i)  Rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale». L’étude menée par l’IPEC en 1998-99 indique que le Gabon est un pays de destination du trafic de personnes vers lequel convergent des enfants en provenance du Togo, du Bénin et du Nigéria. La commission note que ce trafic d’enfants, en vue de leur exploitation économique, est étroitement liéà certaines des pires formes de travail des enfants. Selon le rapport, les enfants victimes du trafic sont privés du droit à l’éducation, d’une alimentation adéquate et sont souvent victimes d’abus physiques et sexuels.

ii)  Rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme, adopté lors de sa 26e session, en juillet 2001, qui relate l’affaire de l’Etireno, un navire à bord duquel ont été découverts, en avril 2001, une quarantaine d’enfants qu’on emmenait au Gabon (document E/CN.4/Sub.2/2001/30, paragr. 35 à 38).

iii)  Rapports d’Anti-slavery international soumis aux 24e, 25e et 26e sessions du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme. La commission note que, selon ces rapports, la majorité des enfants objets de trafic vers le Gabon sont surtout des filles employées comme domestiques et marchandes ambulantes, alors que les garçons travaillent majoritairement dans l’agriculture. Les enfants doivent souvent travailler entre 14 et 18 heures par jour et il arrive fréquemment qu’ils soient obligés de porter de lourdes charges et de marcher de nombreux kilomètres chaque jour pour vendre leurs marchandises.

iv)  Rapport du gouvernement gabonais examiné le 17 janvier 2002 à la 29e session du Comité des droits de l’enfant. Selon ce rapport, les peines prévues par l’article 16 du Code du travail, qui punit les personnes ayant eu recours au travail forcé d’une amende de 300 000 à 600 000 francs CFA et/ou d’un emprisonnement de un à six mois, sont rarement appliquées en raison du fait que le champ d’intervention des inspecteurs du travail se limite au secteur structuré qui, par nature, n’a pas recours au travail des enfants en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La commission note que le Gabon est devenu, depuis mars 1998, partenaire du programme IPEC. Elle note également qu’une commission paritaire bénino-gabonaise a été créée en mars 1999 dans le cadre de la coopération bilatérale et est chargée, entre autres, de proposer des mesures concrètes pour lutter contre le trafic et le travail des enfants béninois au Gabon (document CRC/C/41/Add.10, paragr. 266 à 268). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les résultats obtenus par cette commission paritaire.

v)  Observations finales du Comité des droits de l’enfant relatives au Gabon, adoptées le 1er février 2002. La commission note l’adoption, en 2001, d’une loi introduisant dans le Code pénal le délit de trafic d’enfants. Elle note que malgré l’adoption de cette loi et la constitution d’un Comité national interministériel de lutte contre la traite d’enfants, ainsi que l’engagement ferme pris par l’Etat sur cette question, le comité se dit profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants faisant l’objet d’une traite, en particulier des enfants étrangers, qui continuent d’être exploités essentiellement sur le marché du travail non organisé, ou d’être réduits en esclavage (document CRC/C/15/Add.171, paragr. 3 et 59). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi susmentionnée.

Au vu de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions de la législation nationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation, ainsi que celles de la convention.

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