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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Pérou (Ratification: 1945)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, de même que des décisions d’autorisation de fonctionnement par lesquelles les entités prestataires de santé (EPS) obtiennent leur agrément, des rapports de la Superintendance des EPS et des exemplaires de contrats conclus avec des EPS.

Article 2 de la convention. La commission prend note du rapport annuel de l’Assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) pour 2000, et des tableaux statistiques des EPS sur les rapports mensuels d’affiliation, qui couvrent la période allant d’avril 2001 à avril 2002. Elle prend note également des chiffres correspondant aux personnes faisant partie de la population active et aux personnes assurées et couvertes, que ce soit par ESSALUD ou par des EPS. A cet égard, elle note que, selon le rapport annuel pour 2000, 32,6 pour cent de la population nationale (soit 8 361 425 personnes sur un total de 25 661 690) bénéficient d’une assurance santé. La commission note également qu’au mois de novembre 2001 le système des EPS enregistrait un total cumulé de 333 058 assurés, ce qui représentait une croissance de 2,73 pour cent par rapport au mois de novembre 2000. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: a) le nombre de salariés protégés par l’assurance santé: i) en vertu du régime général; ii) en vertu de régimes spéciaux; b) le nombre total de salariés; c) le pourcentage que représente le total des salariés protégés par rapport au nombre total de salariés.

Pour ce qui est de la couverture géographique du nouveau régime de santé, la commission note que le système des EPS est de portée nationale, dans la mesure où il n’existe pas de limite ou d’exclusion sur ce plan. Elle constate que dans quatre départements (Amazone, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua) il n’existe aucune couverture pour quelque type de service que ce soit et que dans trois autres (Apurímac, Huanuco, Pasco) la couverture ne consiste qu’en soins ambulatoires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de salariés protégés par ESSALUD et sur le type de services que cette institution assure dans les régions considérées.

Article 6, paragraphe 2. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique à nouveau, dans son rapport au titre de la convention no 102, que la participation des personnes concernées à l’administration du système de santé n’est pas obligatoire parce que la Superintendance des EPS (SEPS) est un organisme public créé par la loi, dont le but est d’autoriser, réglementer et superviser le fonctionnement des EPS et de veiller à la bonne utilisation des fonds administrés par celles-ci. La SEPS a pour politique de faire connaître aux affiliés réguliers leurs droits et de prendre en considération les avis des différents partenaires. La commission prend note de ces informations. En ce qui concerne la SEPS, elle partage l’avis du gouvernement selon lequel la participation des personnes concernées à l’administration de cette entité n’est pas obligatoire. Elle relève cependant que les EPS sont des entités autonomes par rapport à la SEPS et que, comme le gouvernement lui-même le signale, la législation ne prévoit pas la participation des personnes concernées à l’administration des EPS. Cela a été corroboré devant la Commission de l’application des normes de la Conférence par le délégué travailleur du Pérou en juin 2002. Compte tenu du fait qu’aux termes de la législation (articles 15 et 16 de la loi no 26790) les entreprises assurant des prestations de santé, à travers les EPS ou par leurs propres services, ont droit de percevoir, sur les cotisations des travailleurs, des honoraires s’élevant, en principe, à 25 pour cent de ces cotisations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour autoriser la participation des personnes protégées à l’administration des EPS et des services assurant des soins de santé, dans chaque entreprise, services dont le nombre s’élevait à 529 au 31 décembre 2001, d’après le rapport d’évaluation de la gestion des institutions pour l’année 2001.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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