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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, des décisions rendues par les différents tribunaux au niveau des Etats et au niveau fédéral et des commentaires de la Chambre australienne de commerce et d’industrie (ACCI) et de la Fédération internationale des travailleurs du transport (ITF).

Juridiction fédérale

1. La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travailConditions en matière d’enregistrement. La commission avait prié le gouvernement d’envisager la révision des conditions en matière d’enregistrement afin d’assurer que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du système d’enregistrement. Le gouvernement indique que les dispositions existantes en matière d’enregistrement sont destinées à assurer l’indépendance et la viabilité des organisations, et que le faible niveau d’enregistrement de nouveaux syndicats ne veut pas dire que les conditions d’enregistrement sont dissuasives. La commission prend note de ces informations, et notamment des exemples d’enregistrement, d’annulation et de fusion.

Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de s’abstenir de toute intervention susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements et de laisser aux organisations et à leurs membres le soin de réglementer les questions de discipline dans leurs statuts. Il lui avait demandé de modifier en conséquence les articles 298R et 298U. Tout en notant que le gouvernement a déclaré qu’il envisageait de répondre à cette demande, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité en vue de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission prend note des décisions de justice et des commentaires fournis par le gouvernement au sujet de l’étendue de l’action protégée et de la relation entre l’article 166A (prévoyant des immunités dans certaines circonstances) et les articles 170ML, 170MT et 170MU (qui fournissent une protection des actions revendicatives). Elle note que certaines des décisions susmentionnées ont réduit la possibilité pour les employeurs d’engager des poursuites en matière de grève.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts de solidarité. La commission note que le gouvernement n’a pas eu connaissance de cas impliquant l’application de l’article 45E de la loi et prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tous cas d’application de cette disposition.

Juridiction des Etats

Nouvelle-Galles du Sud. En ce qui concerne l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles (qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement et dans une large mesure la fourniture d’un service public la commission note qu’aucun syndicat n’a vu son enregistrement annulé pour de tels motifs, et que les deux seules demandes d’annulation ont été présentées par les organisations concernées à l’égard de leur propre enregistrement. Tout en rappelant que l’interdiction au droit de grève devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Australie-Occidentale. Article 2 de la convention. La commission note les indications du gouvernement au sujet du critère de «raison valable» pour l’enregistrement des organisations comportant moins de 200 membres et de l’absence de telles applications vu la tendance générale dans la structure des syndicats.

Article 3. Ingérence dans les affaires des syndicats. La commission avait exprimé l’avis que certaines dispositions de la loi (procédures et restrictions en matière de maintien d’un fonds à but politique; cessation de l’affiliation d’un membre de syndicat en cas de non-acquittement des cotisations; définition large du trésorier) représentent une ingérence excessive dans les affaires internes des organisations. La commission note avec intérêt que la définition de trésorier a été limitée et que les dispositions relatives aux dépenses à but politique ont été abrogées. Tout en notant que le gouvernement n’envisage pas pour le moment de modifier les dispositions prévoyant la cessation de l’affiliation d’un syndicaliste dans le cas où ses cotisations ne sont pas acquittées, la commission rappelle que cette question devrait être du domaine des règlements des organisations, et prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout nouveau développement à ce propos.

Restrictions au droit de grève. La commission avait précédemment formulé des commentaires au sujet de plusieurs dispositions qui, à son avis, limitent indûment le recours à une grève légitime. Tout en notant avec intérêt que les dispositions de la loi relatives aux ordres de retour au travail, à la responsabilité prévue dans la common law et au vote relatif à la grève ont été abrogées, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l’application de la loi en question dans la pratique.

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