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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Yémen (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2001. Le gouvernement s’était engagéà fournir dans les deux mois les informations en réponse aux demandes formulées par la commission en 2000. Constatant que ces informations n’ont pas été communiquées, la commission se voit donc obligée de réitérer ses demandes ainsi conçues:

Articles 1, 2, 4, 5, 9 et 22 de la convention (champ et organisation de l’inspection du travail). La commission voudrait rappeler que la convention traite de l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux. Notant que les informations statistiques communiquées par le gouvernement portent sur des établissements où sont exercées des activités de service public, des activités agricoles et autres, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: i) les catégories d’établissements industriels et commerciaux placés sous le contrôle de l’inspection du travail; ii) les attributions spécifiques de chaque institution publique ou privée assurant le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs occupés dans les établissements industriels et commerciaux; iii) l’autorité centrale assurant, le cas échéant, la surveillance et le contrôle de l’inspection du travail; iv) les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités d’inspection.

Articles 10, 16 et 21 b) à g) (statistiques de l’inspection du travail). Se référant aux tableaux statistiques fournis par le gouvernement concernant les visites d’inspection et leurs résultats en matière de sécurité et de santé au travail, la commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que, suivant les dispositions susvisées, les données à prendre en compte pour déterminer les besoins en ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail sontle nombre d’établissements assujettis à l’inspection, l’activité qui y est exercée ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. La fréquence des visites d’inspection devrait également être déterminée pour chaque établissement de travail et non seulement par entreprise comme cela ressort des statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement. De même, il est souhaitable, afin de permettre une meilleure appréciation des méthodes d’inspection pratiquées, que les résultats de ces visites d’inspection puissent être présentés en fonction du type d’inspection (routine, consécutive à une plainte, par suite d’accident du travail, campagne ou autre). La commission exprime l’espoir que le gouvernement voudra bien, à l’avenir, fournir des informations pertinentes en relation avec les dispositions susvisées de la convention ou prendre les mesures nécessaires pour que de telles informations soient publiées dans le rapport annuel d’inspection.

Mise à jour des informations relatives à la législation donnant effet à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes en vigueur sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur le statut et les conditions de service de chaque catégorie de fonctionnaires ou d’agents exerçant des fonctions d’inspection (article 6). Il voudra bien également donner des précisions sur la situation des textes antérieurs au regard de la nouvelle législation.

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