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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Singapour (Ratification: 1965)

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Observation
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  3. 2013
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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des réponses du gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 31 mai 2001.

Effectifs de l’inspection du travail et nombre de visites d’inspection (articles 10 et 16 de la convention). La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la loi sur l’emploi, en 2000, 25 inspecteurs des relations de travail ont effectué 1 332 visites dans 1 106 établissements, soit dans 2 pour cent seulement des établissements assujettis. La commission a pris note par ailleurs, dans des bulletins statistiques ainsi que dans un rapport annuel du Département de la sécurité et de la santé au travail du ministère de la Main-d’œuvre, des informations indiquant que 14 268 visites ont été effectuées dans le cadre de la loi sur les fabriques. La commission saurait gré au gouvernement  d’indiquer le nombre d’inspecteurs exerçant au sein du Département de la sécurité et de la santé au travail et de donner toute information utile sur les raisons de la très faible couverture des établissements par les services d’inspection sous la loi sur l’emploi.

Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué depuis 1997. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer qu’un tel rapport soit publié et communiqué dans les délais prescrits par l’article 20 et contienne les informations requises sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.

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