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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sénégal (Ratification: 1962)

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Faisant également référence à son observation, la commission prend note du rapport succinct du gouvernement ainsi que des réponses partielles à ses commentaires antérieurs et des documents joints.

Rappelant une nouvelle fois que, en tant qu’instrument prioritaire de l’OIT, cette convention engage les Membres qui l’ont ratifiée à fournir tous les deux ans au BIT un rapport sur toutes les nouvelles dispositions législatives ou mesures prises par les autorités compétentes pour en assurer l’application conformément aux demandes du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer à l’avenir un tel rapport. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de la procédure de promulgation des différents décrets d’application des articles L168, L185, L186, L189 et L190 du Code du travail dont la signature a été annoncée dans son rapport et d’en communiquer copie le cas échéant.

Articles 2, 3, paragraphe 1 a), 17 et 18 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les sanctions prévues par les articles L278 à L286 du Code du travail pour violation de certaines dispositions légales spécifiques du droit du travail. Elle note que la sanction pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail est définie par l’article L281 mais constate une nouvelle fois qu’aucune sanction ne semble être prévue pour les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail. La commission veut espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit établi un système de sanctions applicable à ce type d’infractions afin de donner effet aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 5 a). Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’application de cette disposition, et notant que les autorités civiles et militaires prêtent leur assistance aux inspecteurs du travail sur la base d’un formulaire de demande prévu à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les autorités en question et de communiquer copie du formulaire susmentionné.

Article 12. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à compléter les pouvoirs définis par l’article L197 du Code du travail par des dispositions légales en vertu desquelles les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à leur contrôle et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a) et b)) ainsi que par une disposition les autorisant à s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Articles 20 et 21. Constatant les réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs sous ces dispositions, la commission lui saurait gré de fournir des informations concernant les résultats d’une enquête annoncée en 1992 sur la médecine du travail dans les entreprises de l’électricité, l’eau et les bâtiments.

La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement le rapport annuel pour 2000, comme il s’y est engagé, et qu’il communiquera à l’avenir de tels rapports contenant les informations requises sur chacune des questions définies par l’article 21 dans les délais prescrits par l’article 20.

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