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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malte (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des informations contenues dans les rapports annuels 1999 et 2000 du département de relations industrielles au sujet des activités menées par les services d’inspection du travail ainsi que du tableau sur les catégories d’emploi de juin 2001 dans les différents secteurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des activités d’inspection du travail menées en 1995 en matière d’emploi abusif d’enfants et d’adolescents, et notant que 48 infractions avaient été constatées de juin à septembre 1995, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à l’encontre des employeurs en infraction et de veiller à ce que des informations sur la question soient régulièrement incluses dans le rapport annuel relatif aux activités des services d’inspection du travail.

Articles 6, 7, 12, paragraphe 1 et 13, de la convention. La commission note que cinq fonctionnaires des services généraux du département de relations industrielles et de l’emploi effectuent des visites d’inspection portant sur les contrats de travail et sur les conditions d’emploi. Le gouvernement annonce en outre dans son rapport le recrutement sous contrat de six inspecteurs du travail pour la fin de l’année 2001. Soulignant que, conformément aux dispositions des articles susvisés, les inspecteurs du travail devraient jouir d’un statut et de conditions de service leur assurant notamment la stabilité dans leur emploi, devraient être recrutés sur la base d’aptitudes spécifiques et recevoir une formation appropriée et devraient être investis des pouvoirs de libre entrée et d’investigation ainsi que de pouvoirs d’injonction visant à garantir le respect des dispositions légales dont ils assurent le contrôle, la commission prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires des services généraux exerçant des missions d’inspection et les inspecteurs contractuels répondent aux critères d’aptitudes exigés par la convention et s’ils sont investis des pouvoirs afférents aux fonctions d’inspection telles que définies par l’instrument. Dans la négative, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

Article 12, paragraphe 1 a). Se référant à ses commentaires antérieurs et notant les explications du gouvernement selon lesquelles il appartient à l’inspecteur d’apprécier le caractère raisonnable du moment auquel les visites d’inspection devraient être effectuées, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle puisse être exercé, sur une base légale, à toute heure du jour ou de la nuit comme prescrit par cette disposition.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication et la communication par l’autorité centrale, dans les délais requis, d’un rapport annuel élaboré en s’inspirant des orientations données par les dispositions de la partie IV de la recommandation no 81 qui complète la convention.

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