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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la documentation en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Statut et conditions de service du personnel d’inspection (article 6 de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière sur la question de savoir si le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail ainsi qu’au sujet de la manière dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et l’indépendance requises par l’article 6.

Recrutement des inspecteurs (article 7, paragraphes 1 et 2). La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas d’autres conditions que celles de posséder les qualifications exigées pour occuper le poste d’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de recrutement des inspecteurs du travail, et notamment sur les méthodes qui sont utilisées dans le cadre de la procédure de recrutement, afin de vérifier les qualifications des inspecteurs du travail.

Nombre des inspecteurs du travail (article 10). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre actuel d’inspecteurs du travail (38) est insuffisant par rapport au nombre total de la main-d’œuvre (200 000 personnes) dans la Région administrative spéciale de Macao, Chine. Elle espère que le gouvernement fournira des informations supplémentaires à cet égard, en particulier sur la question de savoir pourquoi il considère ce chiffre comme insuffisant.

Droit de pénétrer librement sur les lieux de travail (article 12). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur le fait de savoir si les inspecteurs sont autorisés à pénétrer, sans avertissement préalable, au cours des périodes spécifiées aux paragraphes a) et b) de cet article, sur les lieux de travail couverts par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que des copies de tous règlements pertinents.

Obligations des inspecteurs du travail (article 15 b) et c)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les obligations des inspecteurs, prévues aux paragraphes b) et c) de cet article ne sont pas prévues dans les dispositions de la législation nationale. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales (article 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues dans la législation du travail sont fixées à un niveau suffisamment dissuasif en vue de l’application de la législation du travail.

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