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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation communiquée en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 b) de la convention. Selon le gouvernement, les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux collaborent dans le cadre d’une sous-structure du conseil national tripartite de coopération ainsi qu’à travers divers projets et activités menés aux niveaux régional et national. La commission lui saurait gré de préciser la nature et les modalités d’une telle collaboration dans le cadre desdits projets et activités.

Article 10. La commission relève qu’en décembre 2000, sur 181 postes budgétaires d’inspecteur du travail, 165 étaient pourvus. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de pourvoir les postes de manière à satisfaire les besoins exprimés par les prévisions budgétaires.

Article 12, paragraphes 1 c) iii) et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont autorisés, d’une part, à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales et, d’autre part, à décider, à l’occasion d’un contrôle d’établissement, de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Dans la négative, le gouvernement est prié de veiller à ce que des mesures soient prises pour qu’il soit fait porter effet à ces deux dispositions de la convention.

Article 14. Notant que la commission consultative des médecins du centre de médecine professionnelle et de radiologie médicale du centre hospitalier universitaire Paul Stradins communique à l’inspection du travail les cas de maladie professionnelle et les renseignements utiles en vue d’une investigation, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure utile pour assurer qu’un rapport annuel d’inspection portant sur les questions définies par les alinéas a)à g) de l’article 21 soit régulièrement publié et communiqué au BIT dans les délais définis par l’article 20.

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