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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Egypte (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Des informations complémentaires sont souhaitables sur les points suivants.

1. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans son commentaire antérieur, la commission exprimait sa préoccupation au sujet du grand nombre d’accidents du travail, de décès d’origine professionnelle et de maladies professionnelles dont font état les statistiques des dernières années et priait le gouvernement d’indiquer les actions prises ou envisagées à l’effet d’assurer une plus grande sécurité sur les lieux de travail sous le contrôle des services d’inspection. Le gouvernement était également prié de préciser la manière dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application des dispositions légales relatives à la santé et de sécurité au travail et de décrire les procédures applicables en particulier dans les cas visés par l’article 13 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement a cité, en réponse, un certain nombre de textes de loi concernant la protection des jeunes travailleurs ainsi que d’autres textes sur la sécurité et la santé. Quant au rapport annuel pour la période finissant en juin 2000, il contient des statistiques d’infractions concernant principalement les dispositions légales relatives au permis de travail et à d’autres domaines de la législation sociale. La commission ne dispose donc pas d’éléments d’information lui permettant de prendre la mesure des actions d’inspection du travail destinées spécifiquement à réduire le nombre d’accidents et de cas de maladie professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les méthodes d’intervention des inspecteurs du travail, dans la pratique, pour veiller au respect sur les lieux de travail des dispositions légales pertinentes et à l’élimination par l’employeur ou par son représentant des situations dont ils estiment qu’elles constituent une menace potentielle ou un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer également des copies ou extraits de documents relatifs à des cas de procédure pertinents.

2. Fonctionnement de la Commission tripartite sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Notant la création, en vertu de l’article 128 du Code du travail de 1981, de la Commission tripartite chargée des questions de santé et sécurité au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pris pour sa création, ses attributions et son fonctionnement ainsi que de tout extrait de rapport de ses travaux en relation avec les questions couvertes par la convention.

3. Rôle spécifique du personnel féminin d’inspection du travail (article 8 de la convention). Notant que, pour répondre au commentaire antérieur de  la commission sur ce point, le gouvernement cite un ouvrage publié en 1999 par l’Autorité générale de l’administration et de la réglementation dans lequel il est indiqué que la proportion de femmes dans l’effectif du personnel d’inspection est de 9,17 pour cent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire de cet ouvrage et de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le caractère particulier du rôle des inspectrices du travail.

4. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail des jeunes travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel no 229 de 2000 concernant la création du service d’inspection du travail des enfants dont le gouvernement indique qu’il est rattachéà l’autorité centrale pour le bien-être des travailleurs, ainsi que tout autre texte relatif à ses attributions et à son fonctionnement et aux actions qu’il aurait éventuellement déjà initiées.

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