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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C081

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, au sujet des articles 10, 11 et 16, dans les termes suivants:

Articles 11 et 16. La commission note l’observation rapportée par legouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et detravailleurs ont souhaité le renforcement des moyens matériels et humains de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’enveloppe financière affectée de manière spécifique aux services d’inspection du travail dans la somme globale de 300 millions de francs CFA allouée plus généralement à l’ensemble des directions de l’emploi, de la fonction publique et de prévoyance sociale, et de préciser de quelle manière cette enveloppe a été utilisée pour l’amélioration de l’efficacité des services d’inspection, notamment pour l’augmentation des visites d’inspection des établissements assujettis au contrôle de ces services.

Article 10. Prière d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant les fonctions visées par l’article 3 dans les conditions définies par les articles 12 et 16.

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