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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Caractère approprié et dissuasif des sanctions. Suivant l’article 17 de la loi no 2 de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, une seule sanction est prévue pour toute infraction à l’une quelconque de ses dispositions, sans considération du degré de gravité (amende de 5000 dollars). Suivant l’article 18 de la convention, les sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions doivent être appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que la sanction sera appropriée comme prescrit par l’article 18 de la convention et d’indiquer, le cas échéant des cas de jurisprudence en la matière.

2. Effectif et attributions de l’inspection du travail. Dans son rapport communiqué en 2001, le gouvernement affirmait sous l’article 3 de la convention qu’aucune autre fonction que celles définies au paragraphe 1 n’est confiée aux inspecteurs du travail. Il indiquait toutefois sous l’article 10 que les inspecteurs affectés dans les différentes îles doivent exercer des fonctions additionnelles à celles de l’inspection du travail. Suivant les informations fournies dans le rapport additionnel communiqué en octobre 2002, l’inspection du travail est assurée par un effectif composé de cinq inspecteurs dont trois exercent à Nassau et deux à Freeport, ainsi que, sur les autres îles, de fonctionnaires du travail dont le nombre est en voie d’augmentation. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les critères de recrutement, les conditions de service et les qualifications ainsi que les attributions des fonctionnaires du travail faisant office d’inspecteurs du travail. Prière d’indiquer également les bases sur lesquelles est décidée l’affectation géographique de chacune des deux catégories du personnel d’inspection du travail.

3. Obligation de confidentialité des informations et de la source des plaintes. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la manière dont il est assuré que les fonctionnaires du travail qui n’ont pas la qualité d’inspecteurs du travail respectent les obligations de confidentialité prescrites par l’article 15, b) et c) de la convention en ce qui concerne, d’une part, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales.

4. Domaines de compétence des inspecteurs du travail en matière d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. Notant que la loi sur le travail no 27 de 2001 ne contient pas de dispositions relatives au contrôle de son application, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Notant que les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les établissements sans avis préalable en conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, a) et b), et qu’ils sont requis d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme prévu par le paragraphe 2 du même article, l’inspecteur du travail peut décider de s’abstenir de cette formalité s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Dans la négative, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.

5. Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, et notant les dispositions de la loi du travail no 27 de 2001 régissant notamment l’emploi des enfants et des jeunes, la commission espère que le gouvernement veillera  à ce que les inspecteurs du travail puissent s’impliquer activement dans la recherche et la poursuite légale des infractions à la législation sur le travail des enfants et que des statistiques pertinentes seront régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.

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