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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission note le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 10 et 16 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, compte tenu des contraintes financières, le gouvernement n’est pas en mesure de renforcer l’effectif de l’inspection du travail mais qu’il envisage d’examiner la proposition faite par la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) de s’impliquer dans les activités d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur le contenu de la proposition de la BEF.

Article 14. Notant que, suivant le rapport annuel d’inspection de 1999, si aucun cas de maladie professionnelle n’a été rapporté, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’en existe pas, mais plutôt que les employeurs ne sont pas suffisamment avisés et instruits des procédures pertinentes, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue du dépistage des cas de maladie professionnelle.

Article 20. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel d’inspection et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que ce rapport, dont la préface exprime le vœu qu’il soit utile aux employeurs, aux travailleurs et aux personnes chargées de l’administration du travail, leur est accessible.

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