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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Aruba

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a pris note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 1999. Elle note également les observations formulées par les représentants des travailleurs au sujet du fonctionnement de l’inspection du travail et l’absence de mesures d’ordre pratique en vue de l’application des dispositions législatives donnant effet en droit aux dispositions de la convention.

Selon les représentants des travailleurs, le fonctionnement de l’inspection du travail est en contradiction avec la convention en ce qui concerne les points suivants.

1.  Horaires de travail des inspecteurs du travail. Le temps de travail des inspecteurs étant limitéà la matinée et à une partie de l’après-midi, les visites d’inspection de nuit ne sont pas possibles.

2.  Nombre total des visites d’inspection. Ce nombre serait dérisoire au regard du nombre d’établissements.

3.  Procès-verbaux d’infraction. Les inspecteurs du travail n’effectuent pas correctement leur devoir d’établissement de procès-verbaux dans les cas d’infraction à la législation du travail.

4.  Niveau des sanctions. Le seuil maximum des sanctions pécuniaires fixées par les différentes lois du travail aussi bien que la législation du travail sont, en général, inadaptés et devraient être révisés pour éviter de donner aux inspecteurs du travail un sentiment de frustration et pour permettre la réalisation de l’objectif principal de prévention qu’ils sont censés viser.

5.  Autorité des inspecteurs du travail. Selon les déclarations des syndicats SEPA et ABV, les inspecteurs du travail seraient souvent empêchés de contrôler l’application des dispositions légales dans les grandes entreprises, notamment les multinationales. ABV en appelle au gouvernement pour que l’appui des forces de l’ordre leur soit accordé pour leur permettre, en cas de besoin, de pénétrer dans ces établissements, y effectuer les contrôles de routine, imposer des sanctions et faire officiellement rapport des violations constatées.

La commission prie le gouvernement de communiquer son point de vue sur les griefs ainsi formulés en ce qui concerne les défauts d’application des dispositions des articles 12, paragraphe 1 a), 13, 16 et 18, de la convention,et de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 6 et 16. La commission note les informations faisant état du processus de réorganisation du département du travail et d’harmonisation entre la législation du travail et le nouveau code de procédure pénale concernant les actes d’inspection du travail. Notant avec intérêt que le personnel des services d’inspection de la section de l’inspection du travail du département du travail a été reclassé mais que la formation des fonctionnaires de l’inspection du travail se heurte à des difficultés d’ordre pratique qui les empêchent notamment d’effectuer des visites suivant une fréquence minimale de deux par an et par établissement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et sur l’incidence de la réorganisation du département du travail et du reclassement des inspecteurs du travail sur les activités d’inspection et la fréquence des visites d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux.

Articles 4 et 5. Notant que les fonctions d’inspection du travail sont réparties entre le département de l’inspection technique du ministère de la Justice, le département de la santé publique du ministère de la Santé, le département des affaires économiques du ministère de l’Economie et la direction de l’immigration du département de la police, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les éclaircissements nécessaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 4 aux termes duquel l’inspection du travail devrait être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et à l’article 5 qui prescrit que l’autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser: a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 7. Notant les informations concernant les conditions de recrutement et les méthodes de formation des inspecteurs en cours d’emploi, ainsi que les actions de formation annoncées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs exerçant dans les divers organes du système d’inspection, ainsi que le nombre de ceux qui bénéficient de chacune des méthodes de formation auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport.

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